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Règlement sur les activités d’aquaculture (DORS/2015-177)

Règlement à jour 2024-03-06

Rapport

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Un rapport annuel est présenté au ministre dans la forme qu’il juge acceptable et comporte les renseignements ci-après relativement à l’exploitation de l’installation d’aquaculture au cours de l’année civile en cause :

    • a) à l’égard de chaque immersion ou rejet de drogues ou de produits antiparasitaires effectué durant l’année :

      • (i) le nom commercial de la drogue ou du produit antiparasitaire en cause ou les noms chimiques courants de ses ingrédients actifs,

      • (ii) le but recherché par l’immersion ou le rejet,

      • (iii) la date et les coordonnées géographiques de l’immersion ou du rejet ainsi que la quantité immergée ou rejetée,

      • (iv) les solutions de rechange consignées et visées aux alinéas 5c) ou 6c);

    • b) une description des mesures prises aux termes de l’alinéa 5b), de l’article 7 et du sous-alinéa 15(1)b)(ii);

    • c) dans le cas de l’installation visée à l’article 10 :

      • (i) les concentrations de sulfure libre visées au paragraphe 10(1),

      • (ii) si une surveillance visuelle est effectuée en application du paragraphe 10(2), les données recueillies;

    • d) si un agent des pêches a été avisé de la présence de poissons morbides ou morts conformément au paragraphe 13(1), les renseignements fournis à l’agent des pêches.

  • Note marginale :Date d’échéance — rapport

    (2) Le rapport annuel est présenté au ministre au plus tard le 1er avril de l’année suivant l’année faisant l’objet du rapport.

  • Note marginale :Copie du rapport à conserver

    (3) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation d’aquaculture conserve, dans l’installation, une copie du rapport annuel pour une période de deux ans après la date de la présentation.

  • Note marginale :Renseignements — période précédant l’entrée en vigueur

    (4) Il est entendu que le propriétaire ou l’exploitant n’est pas tenu de fournir dans le rapport annuel des renseignements à l’égard de toute période précédant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Agence canadienne d’inspection des aliments

Note marginale :Alinéa 35(2)a) de la Loi

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 35(2)a) de la Loi, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut, afin de lutter contre des agents pathogènes et des parasites du poisson et d’appliquer la Loi sur la santé des animaux, disposer du poisson.

  • Note marginale :Immersion ou rejet de substances nocives

    (2) Il peut, afin de lutter contre des agents pathogènes et des parasites du poisson et d’appliquer la Loi sur la santé des animaux, immerger ou rejeter l’une des substances nocives visées aux alinéas 2a) ou b) dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :