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Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 41 du 2017-06-02 au 2021-12-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

inspecteur

inspecteur Personne reconnue selon des lois du Canada ou de toute province comme étant qualifiée pour effectuer l’inspection des chaudières, des appareils sous pression ou des réseaux de canalisation, ou un représentant de l’un ou l’autre des organismes visés à la définition de autorité prévue à l’article 2 du Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve qualifié pour effectuer une telle inspection. (inspector)

pression de fonctionnement maximale autorisée

pression de fonctionnement maximale autorisée Pression de fonctionnement maximale autorisée qui est indiquée dans le registre visé à l’article 51. (maximum allowable working pressure)

réseau de canalisation

réseau de canalisation Réseau de tuyaux, accessoires, soupapes, dispositifs de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes, qui contient un gaz, de la vapeur ou un liquide et est relié à une chaudière ou à un appareil sous pression. (piping system)

température maximale

température maximale Température maximale indiquée dans le registre visé à l’article 51. (maximum temperature)

  • DORS/2017-118, art. 7

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