Consignes du commissaire (exigences d’emploi) (DORS/2014-292)
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Règlement à jour 2024-08-18
PARTIE 3Stagiaires (suite)
Note marginale :Décision
17 (1) Une fois que le décideur a suffisamment de renseignements il prend, après les avoir analysés, l’une des décisions suivantes :
a) il confirme l’emploi du stagiaire, sous réserve de toute condition qu’il peut lui imposer;
b) il licencie le stagiaire.
Note marginale :Signification de la décision
(2) La décision est motivée et le décideur en fait signifier copie au stagiaire.
PARTIE 4Organisation et administration
Note marginale :Qualités requises
18 Une personne qui n’est pas un officier peut être nommée membre seulement si, en plus de posséder les qualités mentionnées à l’article 9.1 de la Loi, elle a une bonne connaissance de l’une des langues officielles du Canada et elle est âgée d’au moins dix-neuf ans.
Note marginale :Examens médicaux
19 Le membre tenu de subir un examen médical ou une évaluation par une personne compétente pour l’application de l’alinéa 20.2(1)c) de la Loi :
a) se présente à cette personne aux date et heure que celle-ci fixe, y compris pour tout rendez-vous de suivi;
b) subit les tests, les examens médicaux ou toute autre évaluation demandés par cette personne afin d’évaluer sa capacité soit d’exercer ses fonctions, soit de participer à des procédures en matière de conduite.
PARTIE 5Procédure de recours
Note marginale :Recours : certaines décisions écrites
20 (1) Le membre à qui cause préjudice l’une des décisions écrites ci-après peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels) :
a) la décision de révoquer sa nomination en vertu de l’article 9.2 de la Loi;
b) la décision de le licencier au cours de sa période de stage en vertu du paragraphe 9.4(1) de la Loi;
c) la décision de le licencier ou de le rétrograder en vertu des alinéas 20.2(1)e) ou g) de la Loi;
d) la décision de le licencier en vertu de l’alinéa 20.2(1)k) de la Loi;
e) la décision d’exiger la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités en vertu des alinéas 22(2)a) ou c) de la Loi.
Note marginale :Recours : directive
(2) Le membre à qui cause préjudice la directive exigeant qu’il subisse un examen médical ou une évaluation donnée en vertu de l’alinéa 20.2(1)c) de la Loi peut, à titre de recours, interjeter appel de la directive conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels).
Note marginale :Recours — décision, acte ou omission
(3) Le membre à qui cause préjudice une décision, un acte ou une omission menant à l’une des décisions écrites visées au paragraphe (1) ou à la directive visée au paragraphe (2) peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite ou de la directive conformément aux les Consignes du commissaire (griefs et appels).
Note marginale :Effet de l’appel
(4) L’appel interjeté conformément au présent article ne sursoit pas à l’exécution de la décision ou de la directive en cause ni à l’exécution de tout processus connexe.
PARTIE 6Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
21 Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
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