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Consignes du commissaire (déontologie) (DORS/2014-291)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-11-29 Versions antérieures

Consignes du commissaire (déontologie)

DORS/2014-291

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Enregistrement 2014-11-28

Consignes du commissaire (déontologie)

En vertu des alinéas 21(2)k) à m)Note de bas de page a, des articles 39.1Note de bas de page b et 39.2Note de bas de page b et des paragraphes 46(4)Note de bas de page c et 47.1(3)Note de bas de page d de la Loi sur la Gendarmerie royale du CanadaNote de bas de page e, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire (déontologie), ci-après.

Ottawa, le 25 novembre 2014

Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada
BOB PAULSON

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.

Loi

Loi La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

membre visé

membre visé Le membre qui fait l’objet d’un processus disciplinaire. (subject member)

parties

parties Les parties visées au paragraphe 45.1(1) de la Loi. (parties)

processus disciplinaire

processus disciplinaire Toute mesure administrative, toute décision ou tout processus prévu par la Loi, le Règlement, les consignes du commissaire ou les politiques de la Gendarmerie relativement à une contravention alléguée au code de déontologie par un membre. (conduct process)

Règlement

Règlement Le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). (Regulations)

Autorités disciplinaires

Note marginale :Désignation à titre d’autorités disciplinaires

  •  (1) Les personnes ci-après, sous réserve des exigences établies, le cas échéant, par le commissaire en vertu du paragraphe (2), sont désignées à titre d’autorités disciplinaires à l’égard des membres placés sous leur commandement :

    • a) les membres commandant un détachement et les personnes qui relèvent directement d’un officier ou d’une personne occupant un poste de direction équivalent;

    • b) les officiers ou les personnes occupant un poste de direction équivalent;

    • c) les officiers commandant une division.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Le commissaire peut établir les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour agir à titre d’autorité disciplinaire.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le commissaire peut révoquer la désignation d’autorité disciplinaire d’une personne en lui signifiant un avis écrit à cet égard. La révocation prend effet dès la signification de l’avis.

  • Note marginale :Suspension du processus disciplinaire

    (4) Tout processus disciplinaire en cours dont l’autorité disciplinaire est responsable au moment de la révocation est suspendu jusqu’à ce qu’il soit pris en charge par une autre autorité disciplinaire.

  • Note marginale :Respect de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

    (5) Si la personne désignée à titre d’autorité disciplinaire est un agent supérieur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, elle gère le processus disciplinaire de façon à respecter cette loi.

Mesures disciplinaires

Note marginale :Mesures disciplinaires simples

  •  (1) L’autorité disciplinaire visée à l’alinéa 2(1)a) peut imposer à un membre visé une ou plusieurs des mesures disciplinaires simples suivantes :

    • a) un avertissement;

    • b) l’assujettissement à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d’au plus un an;

    • c) l’obligation de suivre une formation;

    • d) l’obligation de subir un traitement médical selon les directives du médecin-chef;

    • e) l’obligation d’assister à des séances de consultation ou de compléter un programme de réadaptation;

    • f) l’obligation de compléter un programme ou d’exercer une activité;

    • g) le retrait, la limitation ou la modification de fonctions qu’elle précise, pour une période d’au plus un an;

    • h) la réaffectation, si celle-ci n’entraîne pas une réinstallation ou une rétrogradation;

    • i) une réprimande;

    • j) une pénalité financière équivalente à au plus huit heures de la solde du membre, à déduire de celle-ci.

  • Note marginale :Entente sur la mesure disciplinaire

    (2) L’autorité disciplinaire et le membre visé peuvent convenir de toute autre mesure, à l’exception d’une pénalité financière ou d’une mesure disciplinaire corrective ou grave.

Note marginale :Mesures disciplinaires correctives

 L’autorité disciplinaire visée à l’alinéa 2(1)b) peut imposer à un membre visé, en plus des mesures disciplinaires simples, une ou plusieurs des mesures disciplinaires correctives suivantes :

  • a) l’inadmissibilité à toute promotion pour une période d’au plus un an;

  • b) le report de l’augmentation d’échelon de la solde pour une période d’au plus un an;

  • c) la suspension sans solde pour une période d’au plus quatre-vingts heures de service;

  • d) une pénalité financière équivalente à au plus quatre-vingts heures de la solde du membre, à déduire de celle-ci;

  • e) une réduction de la banque de congés annuels d’au plus quatre-vingts heures;

  • f) une combinaison des mesures prévues aux alinéas c) à e) visant au plus un total de quatre-vingts heures.

Note marginale :Mesures disciplinaires graves

  •  (1) L’autorité disciplinaire visée à l’alinéa 2(1)c) peut imposer à un membre visé, en plus des mesures disciplinaires simples et correctives, une ou plusieurs des mesures disciplinaires graves suivantes :

    • a) le retrait, la limitation ou la modification de fonctions qu’elle précise, pour une période d’au plus trois ans;

    • b) l’inadmissibilité à toute promotion pour une période d’au plus trois ans;

    • c) le report de l’augmentation d’échelon de la solde pour une période d’au plus deux ans;

    • d) le retour à l’échelon de la solde inférieur précédent pour une période d’au plus deux ans;

    • e) la rétrogradation pour une période d’au plus trois ans;

    • f) la rétrogradation pour une période indéfinie;

    • g) la mutation à un autre lieu de travail;

    • h) la suspension sans solde;

    • i) une réduction de la banque de congés annuels d’au plus cent soixante heures;

    • j) une pénalité financière à déduire de la solde du membre.

  • Note marginale :Effet de la rétrogradation

    (2) Si un membre est rétrogradé en vertu de l’alinéa (1)e), à l’expiration de la période de rétrogradation, le taux de sa solde est rétabli à celui qui s’appliquait à lui au moment de la rétrogradation et tient compte de tout rajustement applicable à son grade ou échelon.

  • Note marginale :Imposition de mesures par le comité de déontologie

    (3) La personne désignée par le commissaire à titre d’autorité disciplinaire en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi et le comité de déontologie peuvent imposer les mesures mentionnées au paragraphe5(1).

Note marginale :Inadmissibilité à une promotion

  •  (1) Le membre visé assujetti à une mesure disciplinaire mentionnée aux alinéas 4b) et 5(1)c) à e) est inadmissible à toute promotion pendant la période fixée par l’autorité disciplinaire en vertu de ces alinéas.

  • Note marginale :Rétrogradation en vertu de l’alinéa 5(1)f)

    (2) Lorsque l’autorité disciplinaire impose une rétrogradation en vertu de l’alinéa 5(1)f), elle fixe la période, d’au plus trois ans, pendant laquelle le membre visé sera inadmissible à toute promotion.

Note marginale :Calcul de la pénalité financière

  •  (1) Pour l’application des articles 3 à 5, le calcul de la pénalité financière se fait selon le grade ou l’échelon effectif du membre visé le jour où elle est imposée.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Le commissaire peut décider de la manière de recouvrer la pénalité, si nécessaire, afin d’éviter de causer des difficultés financières excessives au membre.

Décision de l’autorité disciplinaire

Note marginale :Décision par écrit

 L’autorité disciplinaire fait signifier copie de sa décision au membre visé; la décision comprend l’exposé des conclusions concernant la contravention alléguée au code de déontologie, les mesures disciplinaires imposées, le cas échéant, et les motifs de la décision. La décision prend effet dès sa signification.

Autorité de révision

Note marginale :Désignation d’une autorité de révision

  •  (1) Le commissaire peut désigner une personne à titre d’autorité de révision à l’égard des décisions rendues par toute autorité disciplinaire. Lorsqu’elle révise une décision, l’autorité de révision est désignée à titre d’autorité disciplinaire du membre visé.

  • Note marginale :Objet de la révision

    (2) L’autorité de révision peut, de son propre chef, réviser une décision pour établir si une conclusion est manifestement déraisonnable ou si les mesures disciplinaires sont vraisemblablement disproportionnées avec la nature et les circonstances de la contravention.

  • Note marginale :Pouvoir de l’autorité de révision

    (3) Lorsqu’elle établit qu’une conclusion est manifestement déraisonnable ou qu’une mesure disciplinaire est vraisemblablement disproportionnée et qu’il est dans l’intérêt public de le faire, elle peut :

    • a) annuler la conclusion de l’autorité disciplinaire selon laquelle le membre visé n’a pas contrevenu au code de déontologie, y substituer une conclusion voulant qu’il ait contrevenu au code de déontologie et lui imposer une ou plusieurs des mesures disciplinaires mentionnées au paragraphe 5(1) qui sont proportionnées à la nature et aux circonstances de la contravention;

    • b) annuler ou modifier toute mesure disciplinaire imposée par l’autorité disciplinaire, ou y substituer une ou plusieurs des mesures disciplinaires mentionnées au paragraphe 5(1) qui sont proportionnées à la nature et aux circonstances de la contravention;

    • c) annuler toute mesure disciplinaire imposée par l’autorité disciplinaire et convoquer une audience conformément au paragraphe 41(1) de la Loi.

Note marginale :Signification d’un avis

  •  (1) Lorsque l’autorité de révision a l’intention de substituer ses propres conclusions à celles de l’autorité disciplinaire et de modifier toute mesure disciplinaire imposée ou d’y substituer une autre mesure disciplinaire, elle fait signifier au membre visé un avis à cet égard.

  • Note marginale :Observations du membre

    (2) Le membre peut, dans les quatorze jours suivant la date de la signification, présenter des observations écrites à l’autorité de révision.

Note marginale :Décision

  •  (1) Après avoir examiné les observations du membre visé, l’autorité de révision rend une décision écrite dès que possible et lui fait signifier copie.

  • Note marginale :Motifs de la décision

    (2) Si l’autorité de révision rend une décision en vertu des alinéas 9(3)a) ou b), elle en indique les motifs.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3) La décision prend effet dès sa signification.

Note marginale :Renseignements déjà transmis

 Si l’autorité de révision convoque une audience, toute décision rendue par l’autorité disciplinaire et les renseignements qui sont transmis par le membre visé au cours du processus disciplinaire ou pour son compte à l’autorité disciplinaire ou à l’autorité de révision et qui ne font pas partie de l’enquête, y compris un aveu, ne sont pas transmis au comité de déontologie et celui-ci ne tient pas compte des renseignements, à moins que le membre ne le demande.

Règles de procédure du comité de déontologie

Note marginale :Conduite de l’instance

  •  (1) Le comité de déontologie mène l’instance avec célérité et sans formalisme en tenant compte des principes d’équité procédurale.

  • Note marginale :Adaptation des règles de procédure

    (2) Il peut adapter les présentes règles de procédure en tenant compte de l’équité procédurale.

  • Note marginale :Pouvoir de remédier à tout défaut

    (3) Il peut remédier au défaut de respecter les présentes règles de procédure en tenant compte de l’équité procédurale, notamment en annulant une procédure en totalité ou en partie.

  • Note marginale :Question non prévue

    (4) Pendant l’instance, il peut donner toute directive appropriée au sujet de toute question soulevée qui n’est pas prévue par la Loi, le Règlement ou les présentes consignes.

Note marginale :Absence du membre visé

 Le fait que le comité de déontologie est convaincu que le membre visé a reçu un préavis raisonnable des date, heure et lieu de l’audience et que celui-ci n’avait aucun motif valable d’omettre de s’y présenter constitue les circonstances visées au paragraphe 45.1(8) de la Loi.

Définition de rapport d’enquête

  •  (1) Au présent article, rapport d’enquête s’entend de tout rapport établi suivant l’enquête prévue au paragraphe 40(1) de la Loi, y compris les documents justificatifs.

  • Note marginale :Documents à remettre et à signifier

    (2) Dès que possible après la constitution du comité de déontologie, l’autorité disciplinaire lui remet copie de l’avis prévu au paragraphe 43(2) de la Loi et le rapport d’enquête et elle fait signifier copie du rapport au membre visé.

  • Note marginale :Documents à remettre par le membre

    (3) Dans les trente jours suivant la date de la signification au membre visé de l’avis prévu au paragraphe 43(2) ou dans le délai fixé par le comité, le membre visé remet à l’autorité disciplinaire et au comité :

    • a) un écrit dans lequel il admet ou nie chaque contravention alléguée au code de déontologie;

    • b) toute observation écrite qu’il souhaite présenter;

    • c) tout élément de preuve, document ou rapport, autre que le rapport d’enquête, qu’il compte présenter ou invoquer à l’audience.

  • Note marginale :Enquête supplémentaire

    (4) Le membre visé peut demander au comité de faire tenir une enquête supplémentaire.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (5) Le comité peut ordonner à toute personne de lui transmettre les renseignements ou les documents supplémentaires dont il a besoin pour remplir son mandat en application du paragraphe 45(1) de la Loi.

  • Note marginale :Renseignements protégés

    (6) Aucune partie n’est tenue de transmettre des renseignements ou des documents protégés par un privilège ou des communications protégées en application du paragraphe 47.1(2) de la Loi ou du paragraphe 56(3) du Règlement.

Note marginale :Conférence préparatoire

  •  (1) Le comité de déontologie peut enjoindre aux parties de participer à une conférence préparatoire, tenue selon ses directives.

  • Note marginale :Consignation par le comité

    (2) Le comité consigne toute directive, toute décision, tout accord ou tout engagement découlant de la conférence et en remet copie aux parties.

Note marginale :Requête

  •  (1) Une partie peut, en tout temps, présenter une requête devant le comité de déontologie.

  • Note marginale :Date d’audition de la requête

    (2) Le comité peut fixer une date d’audition de la requête ou, si les principes d’équité procédurale le permettent, l’instruire sans délai.

  • Note marginale :Avis de requête

    (3) Si le comité fixe une date d’audition, le requérant, au moins quatorze jours avant cette date, lui remet un avis de requête et le signifie à la partie intimée. L’avis indique les fondements de la requête et la réparation recherchée, et est accompagné de tout élément de preuve invoqué.

  • Note marginale :Réponse à la requête

    (4) La partie intimée remet au comité — et signifie au requérant —, au moins sept jours avant la date d’audition, ses observations écrites et tout élément de preuve invoqué.

 

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