Règlement sur les produits contenant du mercure
Note marginale :Symbole Hg
9 (1) Toute personne qui fabrique ou importe un produit appartenant à une catégorie mentionnée à l’un des articles 2 à 13 de l’annexe 1, dans la colonne 1, ou à l’un des articles de l’annexe 2, dans la colonne 1, veille à ce que le symbole Hg soit indiqué à un endroit bien en vue sur le produit en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur ou dans un pictogramme d’au moins 7 mm de hauteur de façon à ce que le symbole soit lisible et imprimé de façon indélébile, soit en creux, soit en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du produit ou du fond de l’étiquette, le cas échéant.
Note marginale :Produit trop petit
(2) Malgré le paragraphe (1), si le produit est trop petit pour que le symbole Hg y soit indiqué en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur, le symbole est indiqué dans la taille de caractères la plus proche mais d’au moins 7 points et d’au moins 2 mm de hauteur.
- DORS/2024-109, art. 7
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