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Règlement sur les produits contenant du mercure

Version de l'article 9 du 2015-11-08 au 2025-06-18 :


Note marginale :Symbole Hg

  •  (1) Toute personne qui fabrique ou importe l’un ou l’autre des produits ci-après veille à ce que le symbole Hg soit indiqué en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur ou dans un pictogramme d’au moins 7 mm de hauteur de façon à ce que le symbole soit lisible et imprimé de façon indélébile, soit en creux, soit en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du produit ou du fond de l’étiquette, le cas échéant, à l’endroit suivant :

    • a) s’il s’agit d’un produit appartenant à une catégorie de produits mentionnée à l’un des articles 2 à 9, 12 à 14 ou 22 et 23 de la colonne 1 de l’annexe, à un endroit bien en vue sur le produit;

    • b) s’il s’agit d’un produit contenant l’un ou l’autre des produits appartenant à une catégorie de produits mentionnée aux articles 10 et 11 de la colonne 1 de l’annexe, à un endroit bien en vue sur sa surface externe.

  • Note marginale :Produit trop petit

    (2) Malgré le paragraphe (1), si le produit visé à l’alinéa (1)a) est trop petit pour que le symbole Hg y soit indiqué en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur, le symbole est indiqué dans la taille de caractères la plus proche mais d’au moins 7 points et d’au moins 2 mm de hauteur.

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