Règlement sur les produits contenant du mercure
Note marginale :Étiquette — produits contenant du mercure
8 (1) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), toute personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure inscrit les renseignements ci-après, au moyen d’une estampille, d’une étiquette ou d’une autre marque, à un endroit bien en vue sur le produit et, le cas échéant, sur l’emballage :
a) la mention du fait que le produit contient du mercure;
a.1) si le mercure est contenu dans un composant du produit, une mention précisant lequel;
b) les pratiques de manipulation sécuritaire et les mesures à prendre en cas de bris accidentel, l’adresse d’un site Web où ces renseignements sont accessibles ou les coordonnées d’une personne qui peut les fournir;
c) les choix possibles en matière d’élimination et de recyclage du produit, selon les lois du lieu de l’élimination ou du recyclage, l’adresse d’un site Web où ces renseignements sont accessibles ou les coordonnées d’une personne qui peut les fournir;
d) la mention du fait que le produit devrait être éliminé ou recyclé conformément aux lois applicables.
(2) [Abrogé, DORS/2024-109, art. 6]
Note marginale :Produit trop petit
(3) Si le produit est trop petit pour porter les renseignements, ils sont inscrits :
a) à un endroit bien en vue sur l’emballage;
b) en l’absence d’emballage ou si l’emballage est trop petit, dans un avis attaché au produit ou dans un manuel l’accompagnant.
Note marginale :Composant d’un produit
(4) Si le mercure est contenu dans un composant du produit, les renseignements sont inscrits :
a) à un endroit bien en vue sur le produit;
b) dans un avis attaché au produit ou dans un manuel l’accompagnant.
Note marginale :Renvoi vers un site Web
(4.1) La personne visée au paragraphe (1) peut inscrire dans l’avis ou le manuel visés aux alinéas (3)b) ou (4)b) l’adresse d’un site Web où figurent les renseignements au lieu d’y inscrire ceux-ci.
Note marginale :Exigences
(4.2) Les renseignements :
a) s’ils sont inscrits sur le produit ou sur l’emballage :
(i) sont présentés dans les deux langues officielles,
(ii) sont inscrits en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur, de façon à ce qu’ils soient lisibles et imprimés de façon indélébile, soit en creux, soit en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du produit, de l’emballage ou du fond de l’étiquette, le cas échéant,
(iii) sont encadrés par une bordure,
(iv) sont faciles à distinguer de tout autre signe graphique figurant sur le produit ou sur son emballage;
b) s’ils sont inscrits dans un avis ou s’ils figurent dans un site Web, sont présentés dans les deux langues officielles;
c) s’ils sont inscrits dans un manuel, sont présentés en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, selon la demande du premier usager du produit.
Note marginale :Non-application
(5) Les paragraphes (1) à (4.2) ne s’appliquent pas :
a) aux pièces de rechange visées au paragraphe 3(3);
b) aux produits fabriqués pour l’exportation.
- DORS/2024-109, art. 6
Détails de la page
- Date de modification :