Règlement sur les produits contenant du mercure
Note marginale :Demande
4 La demande de permis est présentée au ministre conformément à l’article 13 et comporte les renseignements et les documents suivants :
a) au sujet du demandeur :
(i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,
(ii) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant dûment autorisé;
b) au sujet du produit :
(i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,
(ii) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,
(iii) la quantité que le demandeur compte fabriquer ou importer au cours d’une année civile,
(iv) un énoncé détaillé de chaque utilisation connue;
c) les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de recourir à une solution de rechange ou à un produit de remplacement qui à la fois :
(i) permet d’obtenir un résultat similaire à celui visé par le produit contenant du mercure,
(ii) entraîne des effets moins nocifs sur l’environnement ou la santé humaine que le produit contenant du mercure;
d) une copie d’un plan énonçant en détail les mesures qui seront prises par le demandeur pour atténuer ou éliminer les effets nocifs que le mercure contenu dans le produit a ou pourrait avoir sur l’environnement et sur la santé humaine, y compris les mesures visant à garantir sa sécurité de manutention et à empêcher son rejet dans l’environnement au cours de l’utilisation normale du produit et à la fin de sa vie utile;
e) la mention que le plan sera mis à exécution dans les trente jours suivant la date de délivrance du permis;
f) les adresses municipale et postale du lieu où les renseignements et les documents à l’appui sont conservés.
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