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Règlement sur les produits contenant du mercure

Version de l'article 3 du 2025-06-19 au 2026-03-17 :


Note marginale :Fabrication ou importation

  •  (1) Il est interdit à toute personne de fabriquer ou d’importer un produit contenant du mercure, sauf dans les cas suivants :

    • a) il appartient à une catégorie mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 1, il contient une quantité totale de mercure inférieure ou égale à la quantité totale maximale mentionnée dans la colonne 2 et la personne l’a fabriqué ou importé au plus tard à la date de fin mentionnée dans la colonne 3;

    • b) il est une pièce de rechange;

    • c) il est une lampe de rechange;

    • d) la personne qui le fabrique ou l’importe est titulaire d’un permis délivré en application du paragraphe 5(1).

  • Note marginale :Vente ou mise en vente

    (2) Il est interdit, après le deuxième anniversaire de la date de fin mentionnée dans la colonne 4 de l’annexe 2, de vendre ou de mettre en vente une lampe de rechange qui appartient à une catégorie mentionnée à l’un des articles 1 à 4 de la colonne 1.

  • Note marginale :Pièce de rechange

    (3) Est une pièce de rechange la pièce qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle remplacera un composant que contenait un produit avant le 8 novembre 2015 et elle est requise pour le fonctionnement de ce produit;

    • b) elle ne peut être remplacée par une pièce sans mercure; 

    • c) elle n’appartient pas à une catégorie mentionnée dans la colonne 1 des annexes 1 ou 2;

    • d) s’agissant d’une lampe fluorescente à cathode froide ou d’une lampe fluorescente à électrode externe, elle est utilisée dans un panneau d’affichage électronique.

  • Note marginale :Lampe de rechange

    (4) Est une lampe de rechange la lampe qui appartient à une catégorie mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 2 et qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle contient une quantité totale de mercure inférieure ou égale à la quantité totale maximale mentionnée dans la colonne 2;

    • b) elle est fabriquée ou importée au Canada au plus tôt à la date de début mentionnée dans la colonne 3 et au plus tard à la date de fin mentionnée dans la colonne 4;

    • c) elle sera utilisée dans un luminaire installé avant la date de début mentionnée dans la colonne 3 ou, s’agissant d’une lampe pour phare d’automobile, dans un véhicule routier fabriqué ou importé au Canada avant cette date.

  • DORS/2024-109, art. 2

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