Règlement sur les produits contenant du mercure
Note marginale :Fabrication ou importation
3 (1) Il est interdit à toute personne de fabriquer ou d’importer un produit contenant du mercure, sauf dans les cas suivants :
a) il appartient à une catégorie mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 1, il contient une quantité totale de mercure inférieure ou égale à la quantité totale maximale mentionnée dans la colonne 2 et la personne l’a fabriqué ou importé au plus tard à la date de fin mentionnée dans la colonne 3;
b) il est une pièce de rechange;
c) il est une lampe de rechange;
d) la personne qui le fabrique ou l’importe est titulaire d’un permis délivré en application du paragraphe 5(1).
Note marginale :Vente ou mise en vente
(2) Il est interdit, après le deuxième anniversaire de la date de fin mentionnée dans la colonne 4 de l’annexe 2, de vendre ou de mettre en vente une lampe de rechange qui appartient à une catégorie mentionnée à l’un des articles 1 à 4 de la colonne 1.
Note marginale :Pièce de rechange
(3) Est une pièce de rechange la pièce qui remplit les conditions suivantes :
a) elle remplacera un composant que contenait un produit avant le 8 novembre 2015 et elle est requise pour le fonctionnement de ce produit;
b) elle ne peut être remplacée par une pièce sans mercure;
c) elle n’appartient pas à une catégorie mentionnée dans la colonne 1 des annexes 1 ou 2;
d) s’agissant d’une lampe fluorescente à cathode froide ou d’une lampe fluorescente à électrode externe, elle est utilisée dans un panneau d’affichage électronique.
Note marginale :Lampe de rechange
(4) Est une lampe de rechange la lampe qui appartient à une catégorie mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 2 et qui remplit les conditions suivantes :
a) elle contient une quantité totale de mercure inférieure ou égale à la quantité totale maximale mentionnée dans la colonne 2;
b) elle est fabriquée ou importée au Canada au plus tôt à la date de début mentionnée dans la colonne 3 et au plus tard à la date de fin mentionnée dans la colonne 4;
c) elle sera utilisée dans un luminaire installé avant la date de début mentionnée dans la colonne 3 ou, s’agissant d’une lampe pour phare d’automobile, dans un véhicule routier fabriqué ou importé au Canada avant cette date.
- DORS/2024-109, art. 2
Détails de la page
- Date de modification :