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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 196 du 2018-11-02 au 2023-06-02 :


Note marginale :Âge du conducteur

  •  (1) Il est interdit à toute personne âgé de moins de 21 ans de conduire un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’Note de bas de page *explosifs.

  • Note marginale :Interdiction de fumer

    (2) Une personne ne peut fumer dans un véhicule contenant des explosifs ou pendant qu’elle le Note de bas de page *surveille.

  • Note marginale :Alcool ou autre substance

    (3) Il est interdit à toute personne qui est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner d’être dans un véhicule contenant des explosifs ou de surveiller celui-ci. Toute personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut être dans le véhicule ou peut surveiller celui-ci si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.

  • Note marginale :Alcool ou autre substance — possession

    (4) Pendant le transport d’explosifs, le conducteur et son auxiliaire ne sont pas en possession, pour leur usage personnel, d’alcool ou d’autres substances qui diminueraient leur capacité d’exercer leurs fonctions.

  • Note marginale :Arrêts en cours de route

    (5) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs ne s’arrête en cours de route que si l’arrêt est nécessaire, auquel cas il ne le fait que pour la durée de temps requise dans les circonstances et gare le véhicule loin des endroits où le public se rassemble.

  • Note marginale :Réparations

    (6) En cas de panne mécanique d’un véhicule transportant des explosifs, le conducteur veille à ce que seules les réparations liées à cette panne qui n’augmenteront pas la probabilité d’un allumage soient effectuées sur les lieux de la panne et à ce que les travaux soient effectués par une personne qui comprend les dangers auxquels ils pourraient être exposés et qui est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté du véhicule.

  • Note marginale :Trajet

    (7) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs emprunte les routes désignées pour le transport des marchandises dangereuses. En l’absence de telles routes, le conducteur évite, si possible, les routes qui passent dans des zones densément peuplées.

  • Note marginale :Distance requise

    (8) Le conducteur d’un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs maintient une distance d’au moins 300 m entre son véhicule et tout autre véhicule transportant également plus de 2 000 kg d’explosifs.

  • Note marginale :Véhicule remorqué

    (9) À l’exception du transport sur le site d’une mine ou à une carrière, le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs veille à ce que celui-ci ne se fasse pas remorquer, sauf si le ministre ou un policier exige que le véhicule soit remorqué à cause d’une urgence ou d’un bris du véhicule.

  • DORS/2016-75, art. 38
  • DORS/2018-231, art. 24

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