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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (DORS/2012-139)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2015-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Autorisations transitoires et temporaires de rejeter (suite)

Autorisation transitoire (suite)

Conditions de délivrance

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent d’autorisation délivre l’autorisation transitoire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les renseignements exigés en vertu des paragraphes 25(1) ou (2), selon le cas, ont été fournis;

    • b) les renseignements visés à l’alinéa 25(1)e) peuvent raisonnablement être considérés comme établissant que, au moment de la demande :

      • (i) l’une ou l’autre des conditions d’autorisation prévues aux alinéas 6(1)a) ou b) n’est pas remplie,

      • (ii) cette condition n’est pas remplie en raison de la conception du système d’assainissement,

      • (iii) il n’était pas possible, sur le plan technique ou économique, de modifier avant ce moment le système d’assainissement, y compris les procédés, afin de remplir cette condition;

    • c) l’échéancier pour la réalisation du plan visé à l’alinéa 25(1)f) ou au paragraphe 4(1) et, le cas échéant, à l’alinéa 25(1)s), peut être considéré comme permettant de remplir les exigences visées à l’alinéa 25(1)f) ou à l’alinéa 4(3)a) et, le cas échéant, pour atteindre la réduction visée à l’alinéa 25(1)s).

  • Note marginale :Durée de l’autorisation transitoire

    (2) L’autorisation transitoire est délivrée pour l’une ou l’autre des périodes suivantes :

    • a) à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2020, si le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 70 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, si le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour chacun de ces points de débordement, est inférieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final;

    • b) à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2030, si le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 50 mais inférieur à 70 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, si le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour chacun de ces points de débordement, est inférieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final;

    • c) à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2040 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est inférieur à 50,

      • (ii) le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 50 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour au moins un de ces points de débordement est égal ou supérieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final.

  • Note marginale :Refus

    (3) L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation transitoire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.

Note marginale :Plan modifié

  •  (1) Dans le cas où le titulaire de l’autorisation transitoire modifie le plan visé à l’alinéa 25(1)f), au paragraphe 4(1) ou à l’alinéa 25(1)s), il fournit sans délai à l’agent d’autorisation le plan modifié ainsi qu’un échéancier pour sa réalisation.

  • Note marginale :Approbation du plan modifié

    (2) L’agent d’autorisation approuve le plan modifié et l’échéancier si les exigences visées à l’alinéa 26(1)c) sont remplies. L’autorisation transitoire demeure en vigueur avec ces modifications approuvées.

  • Note marginale :Plan initial en cas de modification refusée

    (3) En cas de refus d’approbation du plan modifié et de l’échéancier, l’autorisation transitoire demeure en vigueur seulement si le titulaire de l’autorisation transitoire réalise le plan initial selon l’échéancier fourni à l’appui de sa demande initiale.

Conditions rattachées aux autorisations transitoires

Note marginale :Rejets autorisés — Autorisation transitoire

  •  (1) L’autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement autorise son titulaire à rejeter à partir du point de rejet final de ce système un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5, au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné selon le cas prévu au paragraphe 6(2), qui se situe dans la période d’autorisation, si au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas, l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :

    • a) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)a), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), ne dépassait pas, selon le cas :

      • (i) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC visée au sous-alinéa 25(1)k)(i) ou la plus élevée de celles visées au sous-alinéa 25(1)k)(ii), selon le cas, multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est supérieur à 25 mg/L,

      • (ii) 25 mg/L, dans les autres cas;

    • b) la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)b), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), ne dépassait pas, selon le cas :

      • (i) la concentration moyenne de matières en suspension visée au sous-alinéa 25(1)k)(i) ou la plus élevée de celles visées au sous-alinéa 25(1)k)(ii), selon le cas, multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est supérieur à 25 mg/L,

      • (ii) 25 mg/L, dans les autres cas;

    • c) la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)c), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), ne dépassait pas 0,02 mg/L, si du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé dans le traitement des eaux usées;

    • d) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)d), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), était inférieure, selon le cas :

      • (i) à la concentration maximale visée au sous-alinéa 25(1)o)(i) ou à la plus élevée de celles visées au sous-alinéa 25(1)o)(ii), selon le cas, multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est d’au moins 1,25 mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C,

      • (ii) à 1,25 mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, dans les autres cas.

  • Note marginale :Rejets autorisés — systèmes d’assainissement fictifs fusionnés

    (2) Le titulaire d’une autorisation transitoire visée au paragraphe (1) à l’égard d’un système fictif est également autorisé à rejeter à partir du point de rejet final de chacun des systèmes existants composant ce système — autre que le point de rejet final du système fictif visé au paragraphe 4(2) — un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné visé au paragraphe (1), si, au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas, l’effluent rejeté à partir du point de rejet final de chacun de ces systèmes existants satisfaisait aux conditions visées au paragraphe (1).

Exigences de conformité

Note marginale :Exigences générales

  •  (1) Le titulaire d’une autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement est tenu, durant la période d’autorisation :

    • a) de se conformer aux articles 7 à 10, 12 à 14, 16 à 22 et 48;

    • b) de réaliser le plan visé, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou à l’alinéa 25(1)f) et, le cas échéant, à l’alinéa 25(1)s), selon l’échéancier prévu, ou, le cas échéant, le plan modifié et approuvé visé au paragraphe 27(2) selon l’échéancier prévu.

  • Note marginale :Rapports d’étape

    (2) Le titulaire d’une autorisation transitoire transmet, dans les quatre-vingt-dix jours précédant les dates ci-après, à l’agent d’autorisation un rapport d’étape sur la réalisation du plan visé, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou à l’alinéa 25(1)f) et, le cas échéant, à l’alinéa 25(1)s) ou, le cas échéant, sur le plan modifié et approuvé visé au paragraphe 27(2) :

    • a) le 1er juillet 2017, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2020;

    • b) le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2025, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2030;

    • c) les 1er juillet 2020, 2025, 2030 et 2035, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2040.

Portée de l’autorisation transitoire et révocation

Note marginale :Contenu de l’autorisation transitoire

 L’autorisation transitoire est établie selon le formulaire figurant à l’annexe 4 et contient les renseignements suivants :

  • a) ceux visés aux alinéas 25(1)a) et c);

  • b) la latitude et la longitude du point de rejet final;

  • c) la date de délivrance de l’autorisation;

  • d) la période d’autorisation;

  • e) la moyenne et concentrations ci-après de substances nocives désignées à l’article 5 contenues dans l’effluent dont le rejet à partir du point de rejet final est autorisé au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné visé au paragraphe 28(1) :

    • (i) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC visée, selon le cas, au sous-alinéa 28(1)a)(i) ou (ii),

    • (ii) la concentration moyenne des matières en suspension visée, selon le cas, au sous-alinéa 28(1)b)(i) ou (ii),

    • (iii) la concentration moyenne de chlore résiduel total visée à l’alinéa 28(1)c),

    • (iv) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé visée, selon le cas, au sous-alinéa 28(1)d)(i) ou (ii).

Note marginale :Renseignements corrigés

  •  (1) Si une erreur est constatée dans les renseignements fournis dans la demande, le propriétaire ou l’exploitant transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de l’erreur et fournit les renseignements corrigés accompagnés de l’attestation visée à l’alinéa 25(1)t) relative à la demande corrigée.

  • Note marginale :Autorisation transitoire corrigée

    (2) Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés — qui, s’ils avaient été fournis au moment de la demande, auraient modifié la portée des renseignements visés à l’article 30 contenus dans l’autorisation transitoire —, l’agent d’autorisation délivre une autorisation transitoire corrigée comme si la demande initiale avait été fournie conformément à l’article 25 avec les renseignements corrigés.

Note marginale :Révocation

  •  (1) L’agent d’autorisation peut révoquer l’autorisation transitoire dans les cas suivants :

    • a) les renseignements visés aux paragraphes 25(1) ou (2), selon le cas, contenus dans la demande ou ceux fournis dans le rapport d’étape visé au paragraphe 29(2) sont faux ou trompeurs sur un point important;

    • b) durant la période d’autorisation, le titulaire a omis de se conformer à l’une ou l’autre des conditions prévues à l’article 28 ou à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 29(1);

    • c) de nouveaux renseignements indiquent qu’un rejet autorisé au titre de l’article 28 a eu ou aura vraisemblablement des effets plus nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson que les pires effets prévus au moment de délivrer l’autorisation;

    • d) le titulaire n’a pas transmis le rapport d’étape conformément au paragraphe 29(2);

    • e) l’agent d’autorisation a des motifs raisonnables de croire, compte tenu du rapport d’étape visé au paragraphe 29(2), que le plan visé, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou à l’alinéa 25(1)f) et, le cas échéant, à l’alinéa 25(1)s) ou, le cas échéant, le plan modifié visé au paragraphe 27(2) ne peut être entièrement réalisé avant la fin de la période d’autorisation.

  • Note marginale :Facteurs considérés

    (2) L’agent d’autorisation tient compte des facteurs ci-après qui s’appliquent avant de déterminer s’il y a lieu de révoquer l’autorisation transitoire :

    • a) le titulaire a des antécédents de manquements à l’une ou l’autre des conditions ou dispositions visées à l’alinéa (1)b);

    • b) le titulaire a fourni une explication raisonnable justifiant que le rapport d’étape n’a pas été transmis conformément au paragraphe 29(2);

    • c) le titulaire a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à l’une ou l’autre des conditions ou dispositions visées à l’alinéa (1)b) ou pour empêcher ou atténuer les effets nuisibles visés à l’alinéa (1)c) ou a signé un engagement à cette fin.

  • Note marginale :Observations

    (3) L’agent d’autorisation ne peut révoquer l’autorisation transitoire sans :

    • a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;

    • b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation projetée.

Note marginale :Expiration avant terme

 Malgré les paragraphes 24(2) et 26(2), l’autorisation transitoire expire à la fin d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné selon le cas prévu au paragraphe 6(2), si l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement des eaux usées, au cours de la période applicable ci-après, ne présentait pas de létalité aiguë et satisfaisait aux conditions d’autorisation visées aux alinéas 6(1)a) et b) :

  • a) l’année civile donnée;

  • b) dans le cas d’un trimestre donné, ce trimestre et trois trimestres le précédant immédiatement au cours desquels un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final;

  • c) dans le cas d’un mois donné, ce mois et onze mois le précédant immédiatement au cours desquels un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final.

Autorisation temporaire visant l’ammoniac non ionisé

Exigences et durée

Note marginale :Exigences

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement qui rejette, à partir du point de rejet final, un effluent présentant une létalité aiguë causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouve peut présenter à un agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à partir du point de rejet final si la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe (3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N) et si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) la létalité aiguë de l’effluent, déterminée conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13, suivant le mode opératoire prévu à la section 6 de cette méthode et la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50, est causée principalement par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouve;

    • b) la létalité aiguë de l’effluent est causée par une concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent rejeté à partir du point de rejet final, déterminée conformément à l’article 14, qui est égale ou supérieure à 1,25 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N) à 15 °C ± 1 °C.

  • Note marginale :Échantillons

    (2) La détermination visée à l’alinéa (1)b) est effectuée :

    • a) dans le cas d’un système d’assainissement intermittent, à partir d’au moins un échantillon d’effluent;

    • b) dans le cas d’un système d’assainissement en continu, à partir d’au moins deux échantillons d’effluent prélevés à sept jours d’intervalle.

  • Note marginale :Détermination de la concentration de NH3 dans l’eau

    (3) La concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau visée au paragraphe (1) est déterminée selon la formule suivante :

    ammoniac total × 1 ÷ (1 +10pKa – pH)

    où :

    ammoniac total
    représente la concentration d’ammoniac total dans cette eau — soit l’ammoniac non ionisé (NH3) et l’ammoniac ionisé (NH4+) — déterminée conformément au paragraphe (4), exprimée en mg/L et sous forme d’azote (N);
    pKa
    0,09018 + 2729,92/T, où T est la température ambiante de l’eau en kelvin;
    pH
    le pH de l’eau.
  • Note marginale :Détermination de la concentration de l’ammoniac total dans l’eau

    (4) La concentration d’ammoniac total dans l’eau visée au paragraphe (3) est déterminée :

    • a) soit au moyen d’un essai de détermination de la concentration d’ammoniac total;

    • b) soit au moyen d’une méthode d’estimation conforme aux pratiques d’ingénierie généralement reconnues.

  • Note marginale :Périodes de demande

    (5) La demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé est présentée dans les trente jours suivant la date à laquelle la détermination visée aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, a été effectuée, dans le cas d’une demande d’autorisation initiale, et au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de l’autorisation, s’il s’agit d’une demande de prolongation.

 

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