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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (DORS/2011-87)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE 5Substances dangereuses (suite)

Application (suite)

SECTION 1Dispositions générales (suite)

Entreposage, manipulation et utilisation

 Toute substance dangereuse à bord d’un aéronef doit être entreposée, manipulée et utilisée de manière à réduire au minimum le risque qu’elle présente.

 Le risque lié à l’entreposage, à la manipulation et à l’utilisation d’une substance dangereuse à bord d’un aéronef est confiné à un endroit aussi restreint que possible.

 Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée à bord d’un aéronef est conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente cette substance pour leur santé et leur sécurité.

 La quantité de substance dangereuse emportée à bord d’un aéronef pour utilisation ou transformation est, dans la mesure du possible, limitée au strict nécessaire.

Mises en garde relatives aux substances dangereuses

 Si une substance dangereuse se trouve à bord d’un aéronef, des avis doivent être placés à des endroits bien en vue dans l’appareil pour avertir de la présence de cette substance et pour indiquer les précautions à prendre pour éviter ou réduire les risques qu’elle présente pour la santé et la sécurité.

Formation des employés
[
  • DORS/2016-141, art. 71(A)
]
  •  (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques à bord d’un aéronef, y compris ceux présentés par les substances dangereuses.

  • (2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :

    • a) en ce qui concerne les employés qui manipulent une substance dangereuse ou y sont exposés ou qui peuvent être appelés à la manipuler ou à y être exposés :

      • (i) l’identificateur de produit de cette substance,

      • (ii) les renseignements sur les risques que le fournisseur ou l’employeur fait figurer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,

      • (iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a ou devrait avoir connaissance,

      • (iv) les observations visées au sous-alinéa 5.5a)(i),

      • (v) les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité visée à l’article 5.21, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,

      • (vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent à bord de l’aéronef, les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément à la section 3, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;

    • b) en ce qui concerne les employés visés à l’alinéa a) :

      • (i) la marche à suivre pour la mise en oeuvre des articles 5.8 et 5.9,

      • (ii) la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse,

      • (iii) la marche à suivre lorsqu’un employé à bord d’un aéronef est exposé à une substance dangereuse sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s’échappe, du matériel de traitement ou de contrôle de l’émission ou d’un produit qui est à l’extérieur ou à bord de l’aéronef;

    • c) la marche à suivre afin que chaque employé puisse obtenir une copie papier ou électronique des rapports, des registres de la formation reçue et des fiches de données de sécurité.

  • (3) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, revoir le programme et, au besoin, le modifier :

    • a) au moins une fois par année;

    • b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses à bord de l’aéronef changent;

    • c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse se trouvant à bord de l’aéronef.

 L’employeur tient, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé et :

  • a) rend ce registre facilement accessible pour consultation par l’employé, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;

  • b) le conserve pendant deux ans à compter de la date à laquelle l’employé cesse de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé ou n’est plus appelé à la manipuler ou à y être exposé.

Substitution de substances

 Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse ou une substance moins dangereuse peut être utilisée.

Contrôle des risques
  •  (1) Aucun employé ne peut être exposé à une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

  • (1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Indices (BEI), avec ses modifications successives.

  • (2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée au paragraphe (1) ou si la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro, des échantillons d’air doivent être prélevés par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante doit être calculée conformément :

    • a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans le NIOSH Manual of Analytical Methods;

    • b) soit à une méthode scientifique reconnue consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique s’il n’y a pas de norme répertoriée pour l’agent chimique dans le document visé à l’alinéa a).

  • (3) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de chaque calcul effectué conformément au paragraphe (2), à un endroit accessible aux employés concernés, pendant une période de trois ans à compter de la date du calcul.

  • (4) Le registre indique, notamment :

    • a) la date, l’heure et le lieu de l’analyse;

    • b) la substance dangereuse faisant l’objet de l’analyse;

    • c) la méthode d’échantillonnage et d’analyse utilisée;

    • d) le résultat obtenu;

    • e) le nom et la profession de la personne qui a effectué l’analyse.

  •  (1) La concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à bord de l’aéronef doit être inférieure à 50 % de la limite explosive inférieure de cet agent ou de cette combinaison.

  • (2) Toutefois, s’il y a, à bord de l’aéronef, une source d’inflammation qui peut agir sur un agent chimique ou une combinaison d’agents chimiques dans l’air, la concentration de cet agent ou de cette combinaison ne peut excéder 10 % de la limite explosive inférieure de l’agent ou de la combinaison.

Avertissements

 Dans la mesure du possible, l’employeur doit fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection dans les cas où la gravité d’une exposition éventuelle à une substance dangereuse l’exige.

Rayonnement ionisant et non ionisant
  •  (1) Si un dispositif pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques ou d’ondes sonores est utilisé à bord d’un aéronef, le niveau de rayonnement auquel un employé est exposé ne peut dépasser les limites recommandées dans le chapitre 2 du Code de sécurité 6 — Limites d’exposition humaine aux champs de radiofréquences électromagnétiques dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz, publié par le ministère de la Santé.

  • (2) Si un employé travaille à un dispositif pouvant émettre de l’énergie nucléaire ou près d’un tel dispositif, l’employeur veille à ce que l’exposition de l’employé à l’énergie nucléaire n’excède pas les limites de dose de rayonnement établies dans le Règlement sur la radioprotection.

SECTION 2Substances dangereuses autres que les produits dangereux

[
  • DORS/2016-141, art. 76
]
Programme de gestion de l’exposition à l’amiante
Matériau contenant de l’amiante
  •  (1) Lorsqu’il y a des matériaux contenant de l’amiante dans un lieu de travail et qu’il y a une possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées ou que des employés soient exposés à celles-ci, l’employeur veille à ce que la personne qualifiée qui mène l’enquête sur les risques conformément à l’article 5.4 prenne en compte le type d’amiante et l’état, la friabilité, l’accessibilité des matériaux contenant de l’amiante et la probabilité de dommages aux matériaux contenant de l’amiante ainsi que la possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées et que des employés soient exposés à de telles fibres.

  • (2) Au terme de l’enquête menée conformément à l’article 5.4, l’employeur veille à ce qu’un registre indiquant l’emplacement, la friabilité et l’état des matériaux contenant de l’amiante ainsi que le type d’amiante que ces matériaux contiennent, soit conservé et rendu facilement accessible pour consultation par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Plan de contrôle de l’exposition à l’amiante

 Avant que ne soit exercée toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante selon lequel l’employeur est tenu :

  • a) de veiller à ce que l’enquête sur les risques prévue à l’article 5.4 soit menée par une personne qualifiée et, dans le cas où il y a un changement dans l’activité de travail, de réviser tout rapport préparé à la suite de cette enquête et, au besoin, d’avoir une personne qualifiée pour mener une nouvelle enquête;

  • b) de veiller à ce qu’une personne qualifiée classe l’activité de travail en tant qu’activité à faible risque, activité à moyen risque ou activité à risque élevé;

  • c) de veiller à ce que tous les matériaux contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail qui sont exposés, ou qui seront altérés, soient signalés par des affiches, des étiquettes ou de toute autre manière efficace;

  • d) de veiller à ce que tous les matériaux friables contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail soient contrôlés par enlèvement, encloisonnement, encapsulation ou de toute autre manière efficace visant à empêcher l’exposition des employés à l’amiante;

  • e) de veiller à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’une marche à suivre et de mesures de contrôle pour les activités à risque modéré et les activités à risque élevé;

  • f) d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de formation des employés portant sur les matériaux contenant de l’amiante.

 Si un employé qui entreprend des activités d’entretien de véhicules automobiles peut être exposé à de l’amiante provenant de matériaux de friction ou à des poussières produites par de tels matériaux, l’employeur veille à ce que :

  • a) l’utilisation d’air comprimé, de brosses ou de moyens similaires pour enlever par voie sèche des poussières de matériaux de friction provenant des assemblages de véhicules automobiles soit interdite;

  • b) des affiches informant les employés des dangers et des précautions requises soient apposées dans les aires de travail où les matériaux de friction sont manipulés ou des poussières provenant de tels matériaux sont produites.

  • DORS/2017-132, art. 19
Enlèvement des poussières, résidus et débris d’amiante
  •  (1) Durant toute activité de travail comportant la présence d’un matériau friable contenant de l’amiante, l’employeur veille à ce que les activités ci-après soient exercées fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée, à la fin de tout quart de travail et immédiatement après la fin de l’activité de travail :

    • a) toutes les poussières, résidus et débris d’amiante sont enlevés au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA, d’un balai à franges humide ou d’un balai mouillé de l’aire qui est contaminée par les poussières, résidus ou débris d’amiante;

    • b) les toiles de protection contaminées par les poussières, résidus ou débris d’amiante sont mouillées.

  • (2) Les poussières, résidus ou débris d’amiante ou les toiles de protection contaminées par ceux-ci sont placés dans un contenant visé à l’article 5.19.11.

  • DORS/2017-132, art. 19

 Lorsqu’un sac à gants est utilisé pour l’enlèvement d’isolant d’amiante des tuyaux, des conduits et de toute autre structure semblable, l’employeur veille à ce que :

  • a) le sac à gants soit scellé pour empêcher le rejet de fibres d’amiante dans l’aire de travail;

  • b) le sac à gants soit inspecté relativement à tout dommage ou défaut immédiatement avant qu’il ne soit rattaché au tuyau, au conduit ou à toute autre structure semblable et à des intervalles réguliers durant son utilisation;

  • c) les résidus des matériaux contenant de l’amiante sur les surfaces soient nettoyés et envoyés au fond du sac à gants et que tout matériau contenant de l’amiante exposé soit encapsulé pendant qu’il est encore dans le sac à gants;

  • d) le sac à gants soit vidé au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA afin d’enlever l’air contenu à l’intérieur avant d’être retiré;

  • e) toutes les surfaces exposées soient nettoyées au moyen d’un linge humide et d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA après le retrait du sac à gants.

  • DORS/2017-132, art. 19
Décontamination
  •  (1) Avant de quitter une aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante, l’employé :

    • a) si ses vêtements de protection doivent être réutilisés, les décontamine au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA avant de les retirer;

    • b) sinon, les met dans un contenant visé à l’article 5.19.11.

  • (2) L’employeur fournit des installations réservées au lavage des mains et du visage aux employés et les employés doivent utiliser ces installations pour un tel lavage avant de quitter l’aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante.

  • DORS/2017-132, art. 19

 Dès que possible une fois les activités de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante terminées, un employé nettoie au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA les outils, les barrières rigides, les encloisonnements portatifs et le matériel réutilisables contaminés à l’amiante.

Échantillonnage de l’air
  •  (1) L’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée effectue un échantillonnage de l’air pour détecter la présence de fibres d’amiante aéroportées :

    • a) à proximité du système de confinement au cours de toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante et au moins une fois par jour si l’activité de travail dure plus d’une journée;

    • b) dans la salle blanche, au cours des opérations de retrait et de nettoyage, et au moins une fois par jour si les opérations de retrait ou de nettoyage s’étendent sur plus d’une journée;

    • c) dans les aires contaminées à l’intérieur du système de confinement au besoin, au cours des opérations de retrait et de nettoyage.

  • (2) L’employeur veille à ce que l’échantillonnage de l’air soit effectué pour les échantillons d’air suivants :

    • a) deux échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de 10 m2 ou moins;

    • b) trois échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de plus de 10 m2 et d’au plus 500 m2;

    • c) cinq échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de plus de 500 m2.

  • (3) Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests d’échantillonnage de l’air, l’employeur :

    • a) affiche une copie des résultats dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail;

    • b) rend ces résultats accessibles au comité d’orientation, le cas échéant, et au comité local et au représentant.

  • DORS/2017-132, art. 19
 

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