Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE 1Résolutions des Nations Unies (suite)

Demandes (suite)

Note marginale :Attestation — parties à un contrat

  •  (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 3 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.

  • Note marginale :Attestation — délai

    (2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :

    • a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;

    • b) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus, même indirectement, par une personne désignée, pour son compte ou suivant ses instructions ou par une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement.

Note marginale :Erreur sur la personne

  •  (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

    • a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée, délivre l’attestation;

    • b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.

  • DORS/2018-101, art. 2

Communication de renseignements

Note marginale :Communication par un fonctionnaire

  •  (1) Le fonctionnaire peut, pour répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au ministre.

  • Note marginale :Communication par le ministre

    (2) Le ministre peut, pour l’application ou l’exécution du présent règlement ou pour l’exécution d’une obligation prévue à une résolution du Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité.

  • DORS/2018-101, art. 2

 [Abrogé, DORS/2018-101, art. 2]

Procédures judiciaires

Note marginale :Interdiction d’intenter des procédures judiciaires

 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement de la Libye, de toute personne en Libye, de toute personne désignée, de toute personne dont le nom figure sur la liste établie à la partie 2 ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou agissant pour le compte de celle-ci, en ce qui concerne tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée par le présent règlement.

  • DORS/2018-101, art. 2

PARTIE 2Mesures économiques spéciales

Liste

Note marginale :Personne dont le nom figure sur la liste

 Figure sur la liste établie au titre de la présente partie le nom de toute personne à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  • a) une personne s’adonnant à des activités qui, même indirectement, facilitent une violation ou une tentative de violation de la sécurité, de la stabilité ou de l’intégrité territoriale de la Libye ou procurent un soutien ou du financement, ou contribuent à une telle violation ou tentative de violation;

  • b) l’associé ou le membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a);

  • c) l’entité appartenant à une personne visée à l’alinéa a) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;

  • d) le cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa c).

  • DORS/2013-160, art. 1
  • DORS/2018-101, art. 2

 [Abrogé, DORS/2018-101, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2018-101, art. 2]

Interdictions

Note marginale :Opérations et activités interdites

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire ce qui suit :

  • a) effectuer une opération portant sur un bien où qu’il soit appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou en son nom;

  • b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;

  • c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);

  • d) rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;

  • e) fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.

  • DORS/2018-101, art. 2

Demandes

Note marginale :Radiation

  •  (1) La personne dont le nom figure sur la liste peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Motifs raisonnables

    (2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.

Note marginale :Nouvelle demande

 La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l’article 19, présenter au ministre une nouvelle demande.

  • DORS/2018-101, art. 2

Note marginale :Erreur sur la personne

  •  (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :

    • a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;

    • b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.

  • DORS/2018-101, art. 2

PARTIE 3Dispositions générales

Participation interdite

Note marginale :Participation à une activité interdite

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite l’exercice de toute activité interdite par l’un ou l’autre des articles 3, 5 à 9 et 18, ou qui y contribue ou qui vise à le faire.

  • DORS/2018-101, art. 2

Obligations

Note marginale :Obligation de vérification

  •  (1) Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

    • a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités qu’elles exercent au Canada et les banques régies par cette loi;

    • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    • c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;

    • d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

    • e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

    • f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

    • h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

    • i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;

    • j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.

  • Note marginale :Personne visée sur la liste

    (2) Il leur incombe également de procéder à cette même vérification à l’égard de biens qui appartiennent à toute personne dont le nom figure sur la liste ou qui sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte.

  • DORS/2018-101, art. 2

Note marginale :Obligation de communication à la GRC et au SCRCS

  •  (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger ou toute entité visée au paragraphe 23(1) est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;

    • b) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;

    • c) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Immunité

    (2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ou de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

  • DORS/2018-101, art. 2
 

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