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Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières (DORS/2011-119)

Règlement à jour 2024-03-06

PARTIE 5Actes de procédures (suite)

Réponse

Note marginale :Contenu

 Dans les trente jours suivant la date de la signification de la déclaration de revendication à la couronne, celle-ci dépose une réponse comprenant les renseignements ci-après, divisés en paragraphes numérotés consécutivement :

  • a) une déclaration indiquant si le ministre a refusé de négocier tout ou partie de la revendication particulière ainsi que la date de cette décision, le cas échéant;

  • b) la position de la couronne quant au bien-fondé de la revendication particulière;

  • c) si la couronne considère la revendication particulière valide, indiquer les alinéas de l’article 20(1)e) à h) de la Loi sur lesquels peut se fonder le Tribunal pour accorder l’indemnité;

  • d) pour chaque fait contenu dans la déclaration de revendication, un énoncé indiquant si celui-ci a été accepté ou nié par la couronne, ou si cette dernière n’en a pas connaissance;

  • e) un bref exposé des faits se rapportant à la revendication particulière;

  • f) la réparation demandée par la couronne;

  • g) une adresse électronique pour la signification des documents.

PARTIE 6Ajout d’une partie ou d’un intervenant

Note marginale :Avis

 Un avis du Tribunal visé au paragraphe 22(1) de la Loi est fait par écrit et signifié soit par courrier recommandé, soit par signification personne à personne.

Note marginale :Demande tardive

 Lorsqu’une personne présente une demande pour se voir reconnaître la qualité de partie, ou une demande d’autorisation pour intervenir, plus de soixante jours après la date de signification de l’avis visé au paragraphe 22(1) de la Loi, le Tribunal doit, lorsqu’il décide de faire droit ou non à cette demande, considérer si la personne a fait des efforts raisonnables pour introduire la demande dans un délai opportun.

Note marginale :Demande d’autorisation pour intervenir

 Dans le cadre d’une demande pour se voir reconnaître la qualité d’intervenant, l’avis de demande contient, en plus de ceux prévus à la règle 34, les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne et de son représentant, le cas échéant;

  • b) une description de la manière dont elle entend intervenir dans le cadre de l’instance et de comment cette participation peut aider le Tribunal à régler les questions soulevées par la revendication particulière;

  • c) le nom de la partie qu’elle entend appuyer, le cas échéant;

  • d) la langue qu’elle entend utiliser à l’instance.

Note marginale :Directives

 Le Tribunal peut donner des directives à un intervenant quant à sa manière d’intervenir dans le cadre de l’instance et sur la procédure qu’il devra suivre si cela permet d’apporter un règlement juste et rapide à la revendication particulière. Toutefois, avant de donner des directives, le Tribunal donne aux parties l’occasion de présenter leurs observations sur de possibles directives.

PARTIE 7Gestion d’instance

Conférence de gestion d’instance

Note marginale :Avis

 Le greffier donne aux parties un avis pour chaque conférence de gestion d’instance prévue à l’horaire.

Note marginale :Participation

  •  (1) Le représentant d’une partie participe en personne à chaque conférence de gestion d’instance.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, le représentant peut, avec l’autorisation du Tribunal, participer à une conférence de gestion d’instance par d’autres moyens.

Note marginale :Portée de la conférence

  •  (1) Dans le cadre de la première conférence de gestion d’instance les points ci-après doivent être abordés :

    • a) la condition préalable prévue au paragraphe 16(1) de la Loi, à l’origine du dépôt de la déclaration de revendication particulière;

    • b) la position de la couronne quant au bien-fondé de la revendication particulière;

    • c) le niveau de préparation des parties en ce qui concerne la question de l’indemnité;

    • d) l’intention des parties de produire une preuve par histoire orale;

    • e) les répercussions importantes que peut avoir une décision du Tribunal sur les intérêts d’une province, d’une première nation ou d’une personne au sens du paragraphe 22(1) de la Loi;

    • f) l’intérêt des parties à participer à la médiation sur tout ou partie de la revendication particulière;

    • g) la meilleur façon de procéder en tenant compte de la proportionnalité entre le montant en litige et l’ampleur et la complexité des questions soulevées.

  • Note marginale :Toute conférence de gestion d’instance

    (2) Dans le cadre de toute conférence de gestion d’instance, les parties sont prêtes à aborder toute question pouvant apporter un règlement juste, rapide et économique à une question soulevée dans le cadre de la revendication particulière, notamment :

    • a) le protocole pour la présentation de la preuve par histoire orale et la preuve d’expert;

    • b) la nature de la preuve que les parties prévoient présenter, soit une preuve par histoire orale, une preuve d’expert ou un élément de preuve non communiqué lorsque la revendication a été déposée auprès du ministre;

    • c) les questions de procédures relative à une demande;

    • d) toute question liée à la diversité culturelle qui devrait être prise en considération pour l’application des présentes règles;

    • e) toute question liée à la communication de documents et à un privilège de non-divulgation ou à la confidentialité de ceux-ci;

    • f) l’identification des questions relatives à la revendication particulière qui ont été réglées entre les parties et celles qui doivent être tranchées par le Tribunal;

    • g) l’identification d’autres revendications basées sur des faits similaires, ou qui visent les mêmes terres ou tout autre élément d’actif que la revendication particulière ainsi que leurs états d’avancement;

    • h) toute question liée au témoignage d’un témoin potentiel;

    • i) les échéanciers liés aux diverses procédures.

Note marginale :Discussions sur le règlement du litige

 Sous réserve du consentement écrit de toutes les parties, toute déclaration faite ou tout document produit lors de la conférence de gestion de l’instance, et portant sur le règlement de tout ou partie d’une question soulevée par la revendication particulière, est effectué sous réserve de tous droits.

Note marginale :Enregistrement électronique

 Chaque conférence de gestion d’instance est enregistré électroniquement mais l’enregistrement ne peut pas être utilisé à l’instance à moins que le Tribunal l’autorise ou que son contenu soit incorporé à une ordonnance.

Médiation

Note marginale :Disponibilité

 Les parties peuvent, en tout temps pendant l’instance et suivant les conditions dont elles ont convenues, participer à la médiation de toute question relative à la revendication particulière.

Note marginale :Médiateur

  •  (1) Le médiateur est un membre du Tribunal ou une personne du secteur privé choisie conjointement par les parties.

  • Note marginale :Limite

    (2) La médiation menée par un membre du Tribunal est assujettie aux disponibilités de ce dernier et aux ressources du Tribunal.

  • Note marginale :Limite

    (3) À moins que les parties y consentent, un membre du Tribunal ne peut présider à l’audition d’une revendication particulière dont il a été le médiateur.

Note marginale :Sous réserve de tous droits

 Sous réserve du consentement écrit de toutes les parties, toute déclaration faite ou tout document produit dans le cadre de la médiation est effectué sous réserve de tous droits. Toutefois, un document produit durant la médiation peut être utilisé à l’audience si les parties ou le Tribunal peuvent par ailleurs l’obtenir conformément aux présentes règles.

Conférence préparatoire

Note marginale :Conférence préparatoire

 Avant la date prévue pour le début de l’audience, une conférence préparatoire a lieu entre les représentants des parties et le membre du Tribunal qui présidera l’audience.

Note marginale :Questions a abordées

  •  (1) Lors de la conférence préparatoire, les parties sont prêtes a aborder toute question pouvant faciliter l’audition de la revendication particulière, notamment :

    • a) la nécessité de rendre toute ordonnance préliminaire ou de donner toute directive;

    • b) le recours à des moyens électroniques à l’audience;

    • c) les questions de procédure relatives à la preuve par histoire orale et à la preuve d’expert;

    • d) l’horaire quotidien et hebdomadaire de l’audience;

    • e) l’exécution, par les parties, des ordonnances rendues par le Tribunal;

    • f) l’organisation logistique pour la tenue de l’audience;

    • g) l’identité des témoins qui seront appelés à témoigner à l’audience et si ces derniers consentent à témoigner ou si un subpeona sera nécessaire;

    • h) si les parties entendent présenter des éléments de preuve matériels à l’audience et lesquels, le cas échéant, sont présentés avec le consentement d’une partie.

  • Note marginale :Preuve par histoire orale

    (2) Lors de la conférence préparatoire la partie ayant l’intention de produire une preuve par histoire orale est prête a aborder les questions suivantes :

    • a) les pratiques de la première nation quant à la protection de l’intégrité de son histoire orale;

    • b) les protocoles de la première nation régissant le choix des personnes qui ont droit de garder et transmettre son histoire orale;

    • c) le statut de toute ordonnance de communication préalable rendue en vertu de la règle 84.

PARTIE 8Communication

Demande de communication

Note marginale :Demande

 Une partie peut présenter une demande pour que lui soit communiqué :

  • a) tout document ou renseignement, ou catégorie de documents ou renseignements, pertinent à l’instance qui est en la possession, sous l’autorité ou sous la garde d’une autre partie;

  • b) l’identité de tout témoin qu’une autre partie entend faire témoigner à l’audience.

Note marginale :Confidentialité

  •  (1) Lorsqu’une partie invoque la confidentialité à l’égard d’un document ou renseignement, ou d’une catégorie de documents ou renseignements, faisant l’objet d’une demande de communication, elle indique dans sa réponse, en plus de ceux prévus à la règle 33, les renseignements suivants :

    • a) la nature de la confidentialité invoquée;

    • b) le préjudice direct et précis qu’occasionnerait la communication.

  • Note marginale :Examen par le Tribunal

    (2) Lorsqu’une partie invoque la confidentialité à l’égard d’un document ou renseignement, ou d’une catégorie de documents ou renseignements, faisant l’objet d’une demande de communication, le Tribunal peut les examiner afin de décider :

    • a) de leur pertinence dans le cadre de l’instance;

    • b) si l’assertion de confidentialité les visant est fondée.

  • Note marginale :Ébauche de l’ordonne de communication

    (3) Lorsque la partie invoque la confidentialité d’un document ou renseignement, ou d’une catégorie de documents ou renseignements, mais qu’elle consent à leur communication à certaines conditions, elle dépose avec sa réponse une ébauche d’ordonnance qui contient :

    • a) une description du document ou renseignement, ou de la catégories de documents ou renseignements visés par la communication;

    • b) les conditions pour leur communication, notamment :

      • (i) les parties qui y auront accès,

      • (ii) pour chaque document pour lequel la partie consent à la communication, à la fois :

        • (A) le nombre de copies qui sera fourni aux parties,

        • (B) les restrictions quant au droit de copier les documents,

        • (C) les dispositions à prendre relativement au retour ou à la destruction des documents lorsque l’instance est terminée.

Note marginale :Privilèges de non-divulgation

  •  (1) Lorsqu’une partie invoque un privilège de non-divulgation à l’égard d’un document ou renseignement, ou d’une catégorie de documents ou renseignements, faisant l’objet d’une demande de communication, la partie indique dans sa réponse, en plus des renseignements prévus à la règle 33, la nature du privilège de non-divulgation invoqué.

  • Note marginale :Examen par le Tribunal

    (2) Lorsqu’une partie invoque un privilège de non-divulgation à l’égard d’un document ou renseignement, ou d’une catégorie de documents ou renseignements, faisant l’objet d’une demande de communication, le Tribunal peut les examiner afin de décider si l’allégation de privilège est fondée.

PARTIE 9Interrogatoire préalable à l’audience

Général

Note marginale :Demande

  •  (1) Une partie peut présenter une demande pour procéder à l’interrogatoire d’une personne avant l’audience dans le cadre de l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) un interrogatoire préalable;

    • b) un contre-interrogatoire concernant son affidavit;

    • c) l’interrogatoire d’une personne dont le témoignage peut être utilisé à l’audience.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Une demande peut être déposée sans autorisation lorsque toute les parties y consentent.

  • Note marginale :Informations additionnelles

    (3) En plus des renseignements prévus à la règle 33, l’avis de demande comprend aussi les renseignements suivants :

    • a) une mention indiquant si l’on veut que l’interrogatoire soit fait de vive voix, par écrit ou les deux;

    • b) une mention indiquant si la personne ou la partie que l’on veut interroger consent à l’interrogatoire;

    • c) une mention indiquant si toute autre partie consent à l’interrogatoire.

Note marginale :Facteurs à considérer

 Lorsqu’il rend une décision relative a une demande présentée en vertu de l’alinéa 60(1)c), le Tribunal tient compte des facteurs suivants :

  • a) si la personne sera absente au moment de l’audience;

  • b) l’âge ou l’infirmité de la personne;

  • c) la distance qui sépare la résidence de la personne du lieu de l’audience;

  • d) les frais qu’occasionnerait la présence de la personne à l’audience.

Note marginale :Directions

 Si le Tribunal autorise l’interrogatoire, il peut donner aux parties des directives :

  • a) sur la conduite et l’endroit de l’interrogatoire;

  • b) dans le cas d’un témoignage oral, sur les moyens utilisés pour l’enregistrement de ce dernier.

Note marginale :Représentant pour l’interrogatoire

  •  (1) Dans le cadre de l’interrogatoire préalable, la couronne ou la première nation désigne une personne pouvant être interroger en son nom.

  • Note marginale :Substitut

    (2) Sur demande de la partie qui interroge, le Tribunal peut ordonner qu’une autre personne soit interrogée à la place de celle désignée.

Note marginale :Devoir du témoin

 Le témoin répond de son mieux et selon ses connaissances à toute question pertinente relativement à la revendication particulière.

Note marginale :Serment du témoin

 Les interrogatoires sont faits sous serment.

Interrogatoire oral

Note marginale :Enregistrement

 L’interrogatoire oral est enregistré par une personne qualifiée pour enregistrer des interrogatoires.

Note marginale :Interprète

  •  (1) Si le témoin ne comprend ni le français ni l’anglais, est malentendant ou a des troubles d’élocution, la partie qui interroge s’assure de la présence d’un interprète indépendant et compétent chargé d’interpréter fidèlement les propos tenus durant l’interrogatoire.

  • Note marginale :Serment de l’interprète

    (2) Avant de fournir ses services durant l’interrogatoire, l’interprète prête le serment de traduire fidèlement les propos tenus durant l’interrogatoire .

 

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