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Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation (DORS/2010-83)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation

DORS/2010-83

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2010-04-22

Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation

C.P. 2010-478 2010-04-22

Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu de l’alinéa 35(1)e)Note de bas de page a et du paragraphe 120(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bateau de sauvetage

bateau de sauvetage Embarcation de sauvetage, canot de secours, embarcation de secours, embarcation appropriée, engin flottant, radeau de sauvetage, plate-forme de sauvetage gonflable ou tout bâtiment permettant de maintenir en vie des personnes en détresse à partir du moment où le bâtiment qui les transportait est abandonné. (survival craft)

bâtiment de pêche

bâtiment de pêche S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime. (fishing vessel)

canot de secours

canot de secours Embarcation conçue à des fins de sauvetage de personnes en détresse et de rassemblement des bateaux de sauvetage. Il est entendu que canot de secours s’entend en outre de l’embarcation de secours qui remplit les mêmes fonctions. (rescue boat)

dispositif d’évacuation en mer

dispositif d’évacuation en mer Dispositif permettant de transborder rapidement des personnes du pont d’embarquement du bâtiment à un bateau de sauvetage flottant. (marine evacuation system)

personne brevetée

personne brevetée S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime. (certificated person)

signal d’alarme générale en cas d’urgence

signal d’alarme générale en cas d’urgence Série de sept sons brefs ou plus, suivie d’un son prolongé émis par le sifflet ou la sirène du bâtiment. (general emergency alarm signal)

signal d’alarme-incendie

signal d’alarme-incendiesignal d’alarme générale en cas d’urgence Sonnerie d’alarme-incendie continue du bâtiment. (fire alarm signal)

voyage à proximité du littoral, classe 1

voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)

voyage en eaux abritées

voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)

voyage illimité

voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)

Application

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments canadiens autopropulsés qui, selon le cas :

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Il ne s’applique pas :

    • a) à l’égard des bâtiments de pêche d’une jauge brute de 150 ou moins;

    • b) à l’égard des traversiers à câble;

    • c) à l’égard des bâtiments d’une jauge brute de 15 ou moins transportant 12 passagers ou moins.

Renseignements sur les mesures d’urgence

Dispositions générales

Note marginale :Rôles d’appel

  •  (1) Sous réserve de l’article 4, le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’il y ait, en tout temps, un rôle d’appel et, si ce bâtiment est équipé de canots de secours, un rôle d’appel pour ceux-ci.

  • Note marginale :Affichage

    (2) Il veille à ce que les rôles exigés par le paragraphe (1) :

    • a) soient préparés dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu des besoins de l’équipage;

    • b) soient affichés bien en vue dans tout le bâtiment, y compris la passerelle de navigation, la chambre des machines et les locaux de l’équipage.

  • Note marginale :Document distinct

    (3) Le rôle d’appel pour canots de secours peut être un document distinct du rôle d’appel ou un addenda de celui-ci.

Note marginale :Exception

 Le capitaine d’un bâtiment qui a un moyen d’informer les membres de l’équipage des mesures essentielles à prendre en cas d’urgence n’est pas tenu de veiller à ce qu’il y ait un rôle d’appel ou un rôle d’appel pour canots de secours dans les cas suivants :

  • a) le bâtiment compte moins de trois membres d’équipage et transporte des passagers;

  • b) le bâtiment compte moins de cinq membres d’équipage et ne transporte pas de passagers.

Note marginale :Illustrations et consignes

  •  (1) Avant qu’un bâtiment entreprenne un voyage, son capitaine établit et affiche des illustrations et des consignes pour indiquer aux passagers les renseignements suivants :

    • a) les signaux d’alarme utilisés pour signaler les cas d’urgence;

    • b) les mesures essentielles à prendre en cas d’urgence;

    • c) l’emplacement de leur poste de rassemblement désigné;

    • d) la façon correcte d’endosser les gilets de sauvetage.

  • Note marginale :Affichage

    (2) Il veille à ce que les illustrations et les consignes exigées par le paragraphe (1) :

    • a) soient préparées dans les deux langues officielles;

    • b) soient affichées bien en vue dans les cabines de passagers, les postes de rassemblement et les autres locaux à passagers.

Note marginale :Information à jour

 Il incombe au capitaine d’un bâtiment :

  • a) de veiller à ce que tous les renseignements affichés à bord du bâtiment conformément au présent règlement soient à jour et puissent être lus;

  • b) de réviser ou de remplacer le rôle d’appel ou le rôle d’appel pour canots de secours s’il y a un changement dans la composition de l’équipage du bâtiment.

Rôle d’appel

Note marginale :Contenu

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le rôle d’appel contienne les renseignements suivants :

    • a) une description du signal d’alarme générale en cas d’urgence, du signal d’alarme-incendie et, si le bâtiment en est équipé, du dispositif de sonorisation;

    • b) une description de la façon dont l’ordre d’abandonner le bâtiment est donné;

    • c) une indication du poste auquel chaque membre d’équipage doit se présenter si le signal d’alarme générale en cas d’urgence ou le signal d’alarme-incendie est déclenché;

    • d) une description des fonctions particulières qui ont été assignées à chaque membre d’équipage et qui doivent être exécutées par celui-ci si le signal d’alarme générale en cas d’urgence ou le signal d’alarme-incendie est déclenché, notamment :

      • (i) la fermeture des portes étanches à l’eau, des portes d’incendie, des sectionnements, des dalots, des hublots, des claires-voies, des sabords et des autres ouvertures analogues à bord du bâtiment,

      • (ii) l’armement des bateaux de sauvetage et des autres engins de sauvetage,

      • (iii) le fait de veiller à ce que l’équipement de sauvetage radioélectrique soit placé à bord des bateaux de sauvetage appropriés,

      • (iv) la préparation et la mise à l’eau des bateaux de sauvetage,

      • (v) la préparation générale du reste des engins de sauvetage,

      • (vi) le rassemblement des passagers,

      • (vii) l’utilisation de l’équipement de radiocommunication,

      • (viii) les fonctions des équipes d’incendie,

      • (ix) toute fonction particulière qui a été assignée à l’égard de l’utilisation de l’équipement et des installations de lutte contre les incendies;

    • e) les remplaçants des personnes qui occupent des postes clés et qui peuvent être frappées d’incapacité;

    • f) le membre d’équipage responsable de chaque bateau de sauvetage et, le cas échéant, son second;

    • g) le membre d’équipage désigné à titre de préposé principal aux transmissions en application de l’article 267 du Règlement sur le personnel maritime;

    • h) les membres d’équipage à qui a été assignée la responsabilité de veiller à ce que les engins de sauvetage et l’équipement et les installations de lutte contre les incendies soient tenus en bon état et prêts à être utilisés immédiatement.

  • Note marginale :Contenu supplémentaire

    (2) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des passagers veille à ce que le rôle d’appel contienne, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), les renseignements suivants :

    • a) une liste des mesures que les passagers doivent prendre si le signal d’alarme générale en cas d’urgence ou le signal d’alarme-incendie est déclenché;

    • b) une description des fonctions qui sont assignées aux membres d’équipage et qui doivent être exécutées par ceux-ci à l’égard des passagers dans une situation d’urgence, notamment :

      • (i) avertir les passagers de la situation d’urgence,

      • (ii) veiller à ce que les passagers portent des vêtements convenables pour se protéger contre les éléments et à ce qu’ils aient endossé correctement leur gilet de sauvetage,

      • (iii) rassembler les passagers à leur poste de rassemblement désigné,

      • (iv) trouver et secourir les passagers qui sont prisonniers de leurs cabines et les autres passagers qui manquent à l’appel dans une situation d’urgence,

      • (v) maintenir l’ordre dans les coursives et les escaliers et, d’une manière générale, superviser les déplacements des passagers,

      • (vi) veiller à ce que les bateaux de sauvetage soient approvisionnés en couvertures.

  • DORS/2013-235, art. 31(A)

Note marginale :Exigences supplémentaires

 Il incombe au capitaine d’un bâtiment, au moment d’établir le rôle d’appel :

  • a) de veiller à ce que le nombre de personnes brevetées qui doivent être à bord et employées pour chaque bateau de sauvetage en application de la section 2 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime y soient affectées;

  • b) de veiller à ce que chaque personne brevetée disponible soit affectée à des fonctions relatives à la préparation et à la mise à l’eau des bateaux de sauvetage;

  • c) de veiller à ce qu’il y ait une répartition équitable, à partir des membres d’équipage, de personnes brevetées, d’officiers de pont et de personnes formées pour aider les autres parmi les équipages des bateaux de sauvetage;

  • d) de veiller à ce qu’à chaque bateau de sauvetage à moteur, si le bâtiment en est équipé, soit affectée une personne qui sache faire fonctionner le moteur et procéder à des réglages mineurs;

  • e) lorsqu’il nomme des remplaçants pour les personnes clés dans le cas où celles-ci seraient frappées d’incapacité, de tenir compte du fait que différentes situations d’urgence peuvent exiger des mesures différentes.

Rôle d’appel pour canots de secours

Note marginale :Contenu

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le rôle d’appel pour canots de secours contienne les renseignements suivants :

    • a) une description du signal sonore qui sera déclenché pour le rassemblement de l’équipage des canots de secours à son poste désigné;

    • b) les membres de l’équipage des canots de secours qui doivent se présenter au poste désigné;

    • c) les fonctions que chaque membre de l’équipage des canots de secours doit exécuter lorsque le signal sonore est déclenché.

  • Note marginale :Personnes brevetées

    (2) Lorsqu’il établit le rôle d’appel pour canots de secours, le capitaine du bâtiment veille à ce que le nombre de personnes brevetées qui doivent être à bord et employées pour chaque canot de secours en application de l’article 209 du Règlement sur le personnel maritime y soient affectées.

Mesures relatives aux bâtiments qui transportent des passagers

Dénombrement et précisions — passagers

Note marginale :Dénombrement des passagers

 Avant qu’un bâtiment qui transporte des passagers entreprenne un voyage, son capitaine veille à ce que les renseignements ci-après lui soient communiqués et soient consignés :

  • a) le nombre de personnes à bord;

  • b) des précisions concernant toutes les personnes qui ont déclaré avoir besoin d’une aide ou de soins particuliers dans une situation d’urgence.

Note marginale :Précisions sur les passagers

  •  (1) Avant qu’un bâtiment qui transporte des passagers entreprenne l’un des voyages ci-après, son capitaine veille à ce que les noms et le sexe de toutes les personnes à bord soient consignés de façon à faire la distinction entre les adultes, les enfants et les enfants en bas âge :

    • a) les voyages illimités ou les voyages à proximité du littoral, classe 1;

    • b) les voyages de plus de douze heures;

    • c) les voyages pour lesquels il y a au moins une couchette de passager d’assignée.

  • Note marginale :Renseignements consignés

    (2) Il veille à ce que les renseignements consignés en application du présent article :

    • a) soient conservés à terre de façon à ce qu’ils soient facilement accessibles aux services de recherche et de sauvetage;

    • b) soient mis à jour si des passagers montent à bord ou débarquent au cours du voyage.

  • Note marginale :Confidentialité des renseignements

    (3) Les renseignements personnels consignés en application du présent article ne peuvent être utilisés ou communiqués qu’à des fins de recherche et de sauvetage.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

    adulte

    adulte Toute personne âgée de 12 ans ou plus. (adult)

    enfant

    enfant Toute personne âgée d’au moins 5 ans mais de moins de 12 ans. (child)

    enfant en bas âge

    enfant en bas âge Toute personne âgée de moins de 5 ans. (infant)

Note marginale :Passagers qui manquent à l’appel

 Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des passagers veille à ce qu’une marche à suivre soit en place pour trouver et secourir les passagers qui sont prisonniers de leurs cabines et les autres passagers qui manquent à l’appel dans une situation d’urgence.

Exercices de rassemblement et exposés sur la sécurité

Note marginale :Exercice de rassemblement

  •  (1) S’il est prévu que les passagers resteront à bord d’un bâtiment plus de vingt-quatre heures, son capitaine veille à ce qu’un exercice de rassemblement des passagers et de l’équipage soit tenu aussitôt que possible mais au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent l’embarquement des passagers.

  • Note marginale :Exposé sur la sécurité

    (2) S’il est prévu que les passagers resteront à bord d’un bâtiment vingt-quatre heures ou moins et si aucun exercice de rassemblement n’est tenu, son capitaine veille à ce que soit donné aux passagers, immédiatement avant que le bâtiment entreprenne un voyage ou juste après qu’il l’a entrepris, un exposé sur la sécurité les informant de la marche à suivre en matière de sécurité et d’urgence, compte tenu du type et des dimensions du bâtiment.

  • Note marginale :Exigences

    (3) Le capitaine d’un bâtiment visé au paragraphe (2) veille à ce que l’exposé sur la sécurité :

    • a) informe les passagers des mesures essentielles qu’ils doivent prendre dans une situation d’urgence;

    • b) précise l’emplacement des gilets de sauvetage, des bateaux de sauvetage et des postes de rassemblement;

    • c) informe les passagers de chaque secteur du bâtiment de l’emplacement des gilets de sauvetage et des bateaux de sauvetage qui sont les plus près d’eux;

    • d) donne aux passagers une formation sur la manière d’endosser et d’utiliser leur gilet de sauvetage;

    • e) soit donné dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu des besoins des passagers;

    • f) soit donné au moyen d’un dispositif de sonorisation, si le bâtiment en est équipé;

    • g) soit donné d’une manière susceptible d’être comprise par les passagers.

  • Note marginale :Nouveaux passagers

    (4) Si de nouveaux passagers montent à bord après la tenue d’un exercice de rassemblement, le capitaine du bâtiment n’est pas tenu de procéder à un nouvel exercice si, avant que le bâtiment poursuive son voyage, un exposé sur la sécurité conforme aux exigences du paragraphe (3) leur est donné.

 

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