Règlement sur l’utilisation du fonds de bonification du crédit
Version de l'article 1 du 2024-12-16 au 2026-03-17 :
1 Outre l’utilisation visée aux alinéas 85(3)a) et b) ainsi qu’à l’alinéa 85(4)a) de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les revenus de placement et le principal du fonds de bonification du crédit peuvent être utilisés aux fins de remboursement de toute dette résultant d’une somme versée par Sa Majesté le Roi du chef du Canada à l’Administration pour approvisionner le fonds.
- DORS/2024-277, art. 11
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