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Règlement sur l’utilisation du fonds de bonification du crédit

Version de l'article 1 du 2010-12-03 au 2024-12-15 :


 Outre l’utilisation visée aux alinéas 85(3)a) et b) ainsi qu’à l’alinéa 85(4)a) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, les revenus de placement et le principal du fonds de bonification du crédit peuvent être utilisés aux fins de remboursement de toute dette résultant d’une somme versée par Sa Majesté la Reine du chef du Canada à l’Administration pour approvisionner le fonds.

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