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Décret de remise visant les bateaux-citernes et navires de charge (2010) (DORS/2010-202)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2017-10-01 Versions antérieures

Décret de remise visant les bateaux-citernes et navires de charge (2010)

DORS/2010-202

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2010-09-23

Décret de remise visant les bateaux-citernes et navires de charge (2010)

C.P. 2010-1163 2010-09-23

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise visant certains transbordeurs, bateaux-citernes et navires de charge (2010), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

importé au Canada

importé au Canada Qui est importé de façon permanente pour la première fois. Ne sont pas visés par la présente définition les bateaux-citernes et les navires de charge produits au Canada qui sont exportés et par la suite réimportés au pays. (imported into Canada)

navire de charge

navire de charge Cargo, porte-conteneurs, navire autodéchargeur, navire-garage ou vraquier classés sous les numéros tarifaires 8901.90.91 et 8901.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, à l’exclusion des barges et de leurs pousseurs. (cargo vessel)

  • DORS/2016-140, art. 4

Remise

 Est accordée une remise des droits de douane payés ou à payer aux termes du Tarif des douanes à l’égard des bateaux-citernes classés sous la sous-position 8901.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et à l’égard des navires de charge.

  • DORS/2016-140, art. 5

Conditions

 La remise est accordée aux conditions suivantes :

  • a) le bateau-citerne ou le navire de charge a été importé au Canada le 1er janvier 2010 ou après cette date;

  • b) une demande de remise est présentée par l’importateur au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date d’importation;

  • c) l’importateur présente sur demande toute preuve requise par l’Agence des services frontaliers du Canada pour déterminer le droit à la remise.

  • DORS/2016-140, art. 6

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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