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Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH)

2010, ch. 12, art. 91

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 2010-07-12

Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH)

[Édicté par l’article 91 du chapitre 12 des Lois du Canada (2010), réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.]

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

assureur

assureur Est un assureur relativement à un exercice la personne qui est un assureur au sens du paragraphe 123(1) de la Loi et dont l’entreprise principale au Canada consiste en l’exploitation d’une entreprise d’assurance à un moment de l’exercice. (insurer)

banque

banque N’est pas une banque relativement à un exercice la personne qui est un assureur à un moment de l’exercice. (bank)

courtier en valeurs mobilières

courtier en valeurs mobilières Est un courtier en valeurs mobilières relativement à un exercice la personne qui remplit les conditions suivantes :

  • a) son entreprise principale au Canada consiste en l’exploitation d’une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;

  • b) elle est autorisée par les lois du Canada ou d’une province à exploiter au Canada une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;

  • c) elle n’est ni une banque ni un assureur à un moment quelconque de l’exercice. (securities dealer)

Loi

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

Note marginale :Catégories réglementaires

 Sont des catégories réglementaires d’institutions financières pour l’application de la définition de institution admissible au paragraphe 141.02(1) et des paragraphes 141.02(3), (8), (9), (24) et (30) de la Loi :

  • a) les banques;

  • b) les assureurs;

  • c) les courtiers en valeurs mobilières.

Note marginale :Montants réglementaires

 Sont des montants réglementaires pour l’application de la définition de institution admissible au paragraphe 141.02(1) et du paragraphe 141.02(24) de la Loi :

  • a) dans le cas des banques : 500 000 $;

  • b) dans le cas des assureurs : 500 000 $;

  • c) dans le cas des courtiers en valeurs mobilières : 500 000 $.

Note marginale :Pourcentages réglementaires

 Sont des pourcentages réglementaires pour l’application de la définition de institution admissible au paragraphe 141.02(1) et des paragraphes 141.02(8), (9) et (30) de la Loi :

  • a) dans le cas des banques : 12 %;

  • b) dans le cas des assureurs : 10 %;

  • c) dans le cas des courtiers en valeurs mobilières : 15 %.

DISPOSITIONS CONNEXES

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