Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH) (2010, ch. 12, art. 91)
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Règlement à jour 2025-10-28
Table des matières
Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH)
2010, ch. 12, art. 91
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
Enregistrement 2010-07-12
Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH)
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- assureur
assureur Est un assureur relativement à un exercice la personne qui est un assureur au sens du paragraphe 123(1) de la Loi et dont l’entreprise principale au Canada consiste en l’exploitation d’une entreprise d’assurance à un moment de l’exercice. (insurer)
- banque
banque N’est pas une banque relativement à un exercice la personne qui est un assureur à un moment de l’exercice. (bank)
- courtier en valeurs mobilières
courtier en valeurs mobilières Est un courtier en valeurs mobilières relativement à un exercice la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) son entreprise principale au Canada consiste en l’exploitation d’une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;
b) elle est autorisée par les lois du Canada ou d’une province à exploiter au Canada une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;
c) elle n’est ni une banque ni un assureur à un moment quelconque de l’exercice. (securities dealer)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
Note marginale :Catégories réglementaires
2 Sont des catégories réglementaires d’institutions financières pour l’application de la définition de institution admissible au paragraphe 141.02(1) et des paragraphes 141.02(3), (8), (9), (24) et (30) de la Loi :
a) les banques;
b) les assureurs;
c) les courtiers en valeurs mobilières.
Note marginale :Montants réglementaires
3 Sont des montants réglementaires pour l’application de la définition de institution admissible au paragraphe 141.02(1) et du paragraphe 141.02(24) de la Loi :
a) dans le cas des banques : 500 000 $;
b) dans le cas des assureurs : 500 000 $;
c) dans le cas des courtiers en valeurs mobilières : 500 000 $.
Note marginale :Pourcentages réglementaires
4 Sont des pourcentages réglementaires pour l’application de la définition de institution admissible au paragraphe 141.02(1) et des paragraphes 141.02(8), (9) et (30) de la Loi :
a) dans le cas des banques : 12 %;
b) dans le cas des assureurs : 10 %;
c) dans le cas des courtiers en valeurs mobilières : 15 %.
DISPOSITIONS CONNEXES
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