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Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)

DORS/2009-182

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Enregistrement 2009-06-11

Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)

C.P. 2009-965 2009-06-11

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de excédentNote de bas de page a au paragraphe 2(1), du paragraphe 9(1), de l’alinéa 10.1(2)b)Note de bas de page b, du paragraphe 12(3), des alinéas 28(1)b)Note de bas de page c et 29(6)a) et de l’article 39Note de bas de page d de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionNote de bas de page e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009), ci-après.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    banque

    banque Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)

    bénéficiaire

    bénéficiaire S’entend du participant actuel ou ancien d’un régime et de toute autre personne ayant droit à des prestations de pension au titre de ce régime, à l’exception des personnes suivantes :

    • a) les participants anciens qui ont transféré ou qui ont choisi de transférer leurs droits à pension conformément à l’article 26 de la Loi;

    • b) les participants anciens pour lesquels l’administrateur a acheté une prestation viagère immédiate ou différée. (beneficiary)

    coopérative de crédit

    coopérative de crédit Coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi. (cooperative credit society)

    défaut

    défaut Selon le cas :

    • a) l’avis, prévu au paragraphe 29(5) de la Loi, informant par écrit le surintendant de l’intention de l’administrateur de faire cesser tout le régime ou de tout le liquider;

    • b) toute modification du régime, résolution de l’employeur ou entrée en vigueur de toute autre mesure qui entraîne la cessation totale du régime;

    • c) la déclaration de cessation totale du régime faite par le surintendant en vertu des paragraphes 29(2) ou (2.1) de la Loi;

    • d) le dépôt de toute demande ou requête présentée par l’employeur ou contre lui en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

    • e) la cessation totale du régime;

    • f) le non-renouvellement, pour sa valeur nominale totale, de la lettre de crédit visée à la partie 3, sauf dans les cas suivants :

      • (i) la lettre de crédit a été remplacée par une autre de la même valeur nominale au moins trente jours avant le début de l’exercice suivant,

      • (ii) une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit a été versée au fonds de pension au moins trente jours avant le début de l’exercice suivant,

      • (iii) la valeur nominale de la lettre de crédit a été réduite conformément à l’article 28;

    • g) le non-respect par l’employeur de la directive prise par le surintendant en vertu de l’article 11 de la Loi concernant la valeur nominale des lettres de crédit exigées aux termes du paragraphe 21(3). (default)

    déficit

    déficit Le déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou celui visé aux paragraphes 5(1) ou 21(1) ou (2). (deficiency)

    déficit à combler

    déficit à combler Excédent du passif d’un régime qui est calculé à la fin de l’exercice 2008 en fonction de la cessation du régime ou en fonction d’une estimation raisonnable de la cessation du régime, attestée par un actuaire, et qui tient compte des fluctuations importantes des prestations des participants attribuables à sa cessation, sur la somme des valeurs suivantes :

    déficit de solvabilité pour l’année 2008

    déficit de solvabilité pour l’année 2008 Le déficit de solvabilité d’un régime survenu à la date de l’évaluation qui l’a révélé, selon le premier rapport actuariel déposé auprès du surintendant après l’entrée en vigueur du présent règlement, et qui établit la valeur du régime à une date précise durant la période commençant le 1er novembre 2008 et se terminant le 31 octobre 2009. (2008 solvency deficiency)

    détenteur

    détenteur Société de fiducie qui est autorisée à exercer des activités au Canada et qui a conclu une convention de fiducie avec l’employeur ou, si celui-ci n’est pas l’administrateur, avec l’employeur et l’administrateur. (holder)

    émetteur

    émetteur Banque ou coopérative de crédit qui détient une note acceptable et qui n’est ni l’employeur, ni un membre du même groupe — au sens du paragraphe 2(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — que l’employeur. (issuer)

    exercice 2008

    exercice 2008 Exercice qui prend fin au plus tard le 31 octobre 2009. (2008 plan year)

    exercice 2009

    exercice 2009 Exercice qui prend fin au plus tard le 31 octobre 2010. (2009 plan year)

    Loi

    Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)

    note acceptable

    note acceptable Note attribuée par une agence de notation à un émetteur au moment de l’émission ou du renouvellement d’une lettre de crédit qui est égale ou supérieure à l’une des notes suivantes :

    • a) « A » de Dominion Bond Rating Service Limited;

    • b) « A » de Fitch Ratings;

    • c) « A2 » de Moody’s Investors Service;

    • d) « A » de Standard & Poor’s Ratings Services. (acceptable rating)

    paiement spécial

    paiement spécial S’entend d’un paiement unique, ou d’un paiement faisant partie d’une série de paiements, établi en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, des articles 9 ou 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada, des articles 5, 6, 7 ou 19 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées ou des articles 5 ou 21 du présent règlement. (special payment)

    représentant des bénéficiaires

    représentant des bénéficiaires S’entend du représentant syndical des bénéficiaires ou du représentant nommé par le tribunal. (beneficiary representative)

    société coopérative de crédit

    société coopérative de crédit[Abrogée, DORS/2011-85, art. 23]

    société d’État

    société d’État S’entend d’une société d’État mandataire de Sa Majesté du chef du Canada dont l’emploi n’a pas été exclu des emplois inclus par un règlement pris en vertu du paragraphe 4(6) de la Loi. (Crown Corporation)

  • (2) Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

  • DORS/2011-85, art. 23

Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à la capitalisation des régimes à prestations déterminées et, sauf indication contraire, le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique également à la capitalisation des régimes visés par le présent règlement.

  • (2) Pour l’application du présent règlement, le déficit de solvabilité pour l’année 2008 est calculé conformément à la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, en incluant cependant la valeur actualisée de tout paiement spécial mentionné à l’alinéa d) de cette définition exigible dans les dix années suivantes et déterminé avant la survenance du déficit de solvabilité pour l’année 2008.

  • (3) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

 Le présent règlement ne s’applique pas à un déficit de solvabilité qui survient en raison du choix d’Air Canada de capitaliser un régime conformément à la partie 2 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada, sauf en ce qui concerne le déficit de solvabilité pour l’année 2008 qui survient à la fin de l’exercice 2008, et ce malgré l’article 21 de ce règlement.

  •  (1) Seul peut être capitalisé conformément au présent règlement le régime dont tous les paiements dus au fonds de pension, en application du paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, avant la date de la survenance du déficit ont été versés à la date du dépôt du rapport actuariel qui révèle sa survenance.

  • (2) Malgré l’article 8 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, la capitalisation d’un régime est considérée comme satisfaisant aux normes de solvabilité si elle respecte les parties 1, 2 ou 3 du présent règlement.

PARTIE 1Capitalisation

Règles générales de capitalisation

  •  (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et l’article 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada, le déficit de solvabilité d’un régime, au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, survenu à la fin de l’exercice 2008 peut être capitalisé conformément à l’article 9 de ce règlement, mais le versement au fonds de pension d’une partie des paiements spéciaux calculés conformément à ce même règlement peut être effectué, selon le cas, conformément aux paragraphes (2) ou (3).

  • (2) Si le rapport actuariel qui évalue le régime à la fin de l’exercice 2008 révèle un déficit de solvabilité pour l’année 2008 en plus d’un déficit de solvabilité, au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, une partie des paiements spéciaux déterminés aux termes du paragraphe 9(4) de ce règlement ou de l’article 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada peut être versée au fonds de pension comme si le déficit de solvabilité pour l’année 2008 était capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.

  • (3) Si le rapport actuariel qui évalue le régime à la fin de l’exercice 2008 révèle que le déficit de solvabilité pour l’année 2008 est égal à zéro mais qu’il y a néanmoins un déficit de solvabilité, au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, les paiements spéciaux déterminés aux termes du paragraphe 9(4) de ce règlement ou de l’article 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada peuvent être versés au fonds de pension pourvu que ces versements spéciaux suffisent à capitaliser le déficit à combler et à éliminer ce déficit sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date à laquelle est calculé le déficit à combler.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi, est réputé être une somme accumulée au fonds de pension  — lorsque le déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou le déficit à combler, selon le cas, est calculé en fonction d’une valeur de l’actif du plan supérieure à 110 % de la valeur marchande à la date de l’évaluation qui a révélé le déficit — l’excédent du total des paiements spéciaux calculés en fonction d’une valeur de l’actif égale à 110 % de sa valeur marchande à la date de l’évaluation sur le total des paiements spéciaux calculés en fonction d’une valeur de l’actif supérieure à 110 % de la valeur marchande à cette date.

  • (5) La somme qui a été accumulée en application du paragraphe (4) est réputée avoir été versée au régime à la fin du cinquième exercice suivant la fin de l’exercice 2009 au moyen de paiements spéciaux qui ont été calculés conformément au présent règlement et à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, dans la mesure où ces paiements ont été versés au fonds de pension au plus tard à la fin de cet exercice.

  • (6) Si la capitalisation s’applique au déficit d’un régime interentreprises et que la somme annuelle à verser au fonds de pension en application du paragraphe (2) ou (3), selon le cas, est inférieure au total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension, à l’exclusion des coûts normaux et des paiements spéciaux nécessaires pour liquider un passif non capitalisé, aux termes de toutes les conventions collectives applicables, la somme à verser au fonds de pension en application du paragraphe (2) ou (3) est le total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension aux termes de toutes les conventions collectives applicables, et le paragraphe (4) ne s’applique pas.

  • DORS/2010-149, art. 17

 Avant de procéder à la capitalisation conformément à la présente partie, l’administrateur dépose auprès du surintendant les documents suivants :

  • a) un avis écrit précisant que le déficit sera capitalisé conformément à l’article 5;

  • b) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de la survenance du déficit.

 Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)b) de la Loi, le seuil de solvabilité, pour l’exercice 2009, correspond au ratio de solvabilité calculé selon le rapport actuariel ayant révélé le déficit.

  • DORS/2011-85, art. 24

non-application des parties 2 et 3

  • DORS/2010-149, art. 18

PARTIE 2Continuation de la capitalisation sur dix ans

Règles générales de capitalisation

 Pour l’application de la présente partie :

  • a) malgré l’alinéa 9(4)c) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, en cas de déficit de solvabilité, le régime est capitalisé au cours de chaque exercice par des paiements spéciaux de solvabilité annuels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité divisé par cinq sur le montant des paiements spéciaux de continuité — autres que ceux visés à l’alinéa 14(1)c) — à verser au cours de l’exercice.

  • b) passif non capitalisé s’entend :

    • (i) du déficit évalué en continuité établi à la date d’institution du régime,

    • (ii) de l’excédent de l’accroissement du passif évalué en continuité — résultant d’une modification du régime — sur l’excédent évalué en continuité établi la veille de la date d’entrée en vigueur de la modification,

    • (iii) de l’excédent du déficit évalué en continuité du régime établi à la date d’évaluation sur le total des valeurs suivantes :

      • (A) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis à l’égard de toute période suivant cette date,

      • (B) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’alinéa 14(1)b).

  • DORS/2010-149, art. 19
 

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