Règlement sur les BPC
Note marginale :Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement et des liquides — 2009
33 (1) Le propriétaire des pièces d’équipement visées à l’alinéa 16(1)a) ou au sous-alinéa 16(1)b)(i) — autres que celles visées aux paragraphes 16(2) ou (2.1) ou pour lesquelles une prolongation a été accordée par le ministre en vertu de l’article 17 — ou des liquides visés au paragraphe 15(2) est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom;
b) pour chaque pièce d’équipement, l’adresse municipale des installations où se trouve la pièce d’équipement et les liquides ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire;
c) pour chaque pièce d’équipement, la quantité, exprimée en litres, de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement et de liquides, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg :
(i) en usage le 31 décembre,
(ii) stockés à son dépôt le 31 décembre,
(iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,
(iv) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,
(v) détruits au cours de l’année civile;
d) une attestation, datée et signée par lui ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.
Note marginale :Pièces d’équipement et liquides pour lesquels une prolongation a été accordée
(2) Le propriétaire des pièces d’équipement visées à l’alinéa 16(1)a) ou au sous-alinéa 16(1)b)(i) — autres que celles visées aux paragraphes 16(2) ou (2.1) — ou des liquides visés au paragraphe 15(2) pour lesquels une prolongation a été accordée par le ministre en vertu de l’article 17 est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements ci-après pour chaque pièce d’équipement et contenant de liquides :
a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d);
b) le numéro d’identification unique figurant sur l’étiquette conformément à l’alinéa 29(4)c);
c) l’adresse municipale, la fonction et les caractéristiques techniques de l’installation où se trouvent la pièce d’équipement ou le contenant des liquides ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire;
d) le progrès accompli dans la mise en oeuvre du plan et de l’échéancier dressé en vue de la cessation de l’utilisation de la pièce d’équipement;
e) les mesures prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine;
f) les résultats des inspections de la pièce d’équipement.
Note marginale :Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement — 2026
(3) Le propriétaire des pièces d’équipement visées au sous-alinéa 16(1)b)(ii) ou au paragraphe 16(2) — autres que celles pour lesquelles une prolongation est accordée en application des paragraphes 17.1(2) ou (4) — est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :
a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d);
a.1) l’adresse municipale des installations où se trouvent les pièces d’équipement et les liquides ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire;
b) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg :
(i) stockés à son dépôt de BPC le 31 décembre,
(ii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,
(iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,
(iv) détruits au cours de l’année civile.
Note marginale :Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement — 2026
(4) Le propriétaire des pièces d’équipement visées au paragraphe 16(2.1) — autres que celles pour lesquelles une prolongation est accordée en vertu des paragraphes 17.1(2) ou (4) — est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :
a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a), b) et d);
b) pour chaque pièce d’équipement, la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg :
(i) en usage le 31 décembre,
(ii) stockés à son dépôt de BPC le 31 décembre,
(iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,
(iv) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,
(v) détruits au cours de l’année civile.
Note marginale :Pièces d’équipement faisant l’objet d’une prolongation
(5) Le propriétaire des pièces d’équipement pour lesquelles une prolongation est accordée en vertu des paragraphes 17.1(2) ou (4) est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :
a) ceux visés aux alinéas (3)a) à b), dans le cas des pièces d’équipement visées au sous-alinéa 16(1)b)(ii) ou au paragraphe 16(2);
b) ceux visés à l’alinéa (4)a) et aux sous-alinéas (4)b)(ii) à (v), dans le cas des pièces d’équipement visées au paragraphe 16(2.1);
c) une mention indiquant si les pièces d’équipement sont encore en usage et, le cas échéant, une description des progrès accomplis afin que cesse l’utilisation des pièces d’équipement et toute mise à jour du plan et de l’échéancier pour y parvenir;
d) une description des mesures prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans les pièces d’équipement sur l’environnement et la santé humaine.
Note marginale :Fin d’utilisation de pièces d’équipement — installations nucléaires
(6) Le propriétaire de la pièce d’équipement visée à l’alinéa 22(1)c) qui n’est plus utilisée aux termes de l’article 15.1 est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :
a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d);
b) pour chaque pièce d’équipement, l’adresse municipale des installations où elle se trouve ou, à défaut, l’endroit où elle se trouve d’après le système d’identification de site du propriétaire;
c) pour chaque pièce d’équipement, la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans celle-ci, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans celle-ci, exprimée en kilogrammes, ainsi que la concentration de BPC dans ces liquides et solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un de ces renseignements est inconnu, une déclaration en ce sens;
d) le délai estimé pour que l’activité massique des BPC radioactifs dans la pièce d’équipement soit réduite à un niveau inférieur ou égal à leur niveau de libération inconditionnelle au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement.
Note marginale :Fin d’utilisation de pièces d’équipement militaire
(7) Le propriétaire de la pièce d’équipement militaire qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg qui n’est plus utilisée aux termes de l’article 15.2 est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :
a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d);
b) pour chaque pièce d’équipement militaire, l’adresse municipale de l’installation où elle se trouve ou, à défaut, l’endroit où elle se trouve d’après le système d’identification de site du ministère de la Défense nationale;
c) pour chaque pièce d’équipement militaire et pour chaque catégorie ci-après, la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement militaire, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans celle-ci, exprimée en kilogrammes, ainsi que la concentration de BPC dans ces liquides et solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un de ces renseignements est inconnu, une déclaration en ce sens :
(i) les liquides et solides stockés le 31 décembre à un centre de stockage de BPC du ministère de la Défense nationale ou des Forces canadiennes,
(ii) ceux expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,
(iii) ceux expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,
(iv) ceux détruits au cours de l’année civile.
Note marginale :Fin d’utilisation d’objets d’un musée
(8) Le propriétaire du musée qui est en possession de tout objet contenant des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et qui n’est plus conservé à des fins de présentation ou de recherches aux termes de l’article 15.3 est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de l’année civile durant laquelle le musée en a la possession, comportant les renseignements suivants :
a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d);
b) pour chaque objet, l’adresse municipale de l’installation où se trouve l’objet ou, à défaut, l’endroit où il se trouve d’après le système d’identification de site du musée;
c) pour chaque objet et pour chaque catégorie ci-après, la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans l’objet, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans celui-ci, exprimée en kilogrammes, ainsi que la concentration de BPC dans ces liquides et solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un de ces renseignements est inconnu, une déclaration en ce sens :
(i) les liquides et solides stockés le 31 décembre au centre de stockage de BPC du musée,
(ii) ceux expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,
(iii) ceux expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,
(iv) ceux détruits au cours de l’année civile.
- DORS/2010-57, art. 14
- DORS/2014-75, art. 7
- DORS/2025-273, art. 15
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