Règlement sur les BPC
Note marginale :Périodes maximales de stockage — exceptions
22 (1) L’article 21 ne s’applique pas au stockage :
a) des liquides visés au paragraphe 15(2) ou pour lesquels une prolongation a été accordée en vertu de l’article 17;
b) durant des travaux de restauration de l’environnement, des solides et des liquides qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et qui sont issus de ces travaux, s’ils sont stockés sur place pendant la durée de ces mêmes travaux et si les exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) sont respectées;
c) des pièces d’équipement qui contiennent des BPC radioactifs dont l’activité massique dépasse le niveau de libération inconditionnelle au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement;
d) durant toute prolongation accordée par le ministre en application du paragraphe (4), des pièces d’équipement militaire dont l’utilisation a été permise au titre de l’article 15.2.
Note marginale :Renseignements à fournir
(2) Le propriétaire du terrain où se trouvent les solides ou les liquides visés à l’alinéa (1)b) fournit au ministre, au plus tard trente jours avant la date de leur stockage ou trente jours après le 5 septembre 2008, selon la plus tardive de ces dates, les renseignements suivants :
a) l’adresse municipale de l’endroit où sont effectués les travaux de restauration ou, à défaut, sa localisation d’après le système mondial de localisation;
b) la date de début des travaux de restauration;
c) la date prévue pour la fin des travaux de restauration;
d) la date prévue pour la cessation du stockage des solides ou des liquides.
Note marginale :Modification des renseignements
(3) Il avise également le ministre par écrit, au moins trente jours à l’avance, de toute modification apportée aux renseignements fournis.
Note marginale :Demande de prolongation — pièces d’équipement militaire
(4) Le ministre accorde une prolongation de la période d’entreposage de pièces d’équipement militaire jusqu’à la date prévue dans la demande, mais d’au plus cinq ans après la date à laquelle la prolongation est accordée, sur réception d’une demande écrite comportant à la fois :
a) une description de la pièce d’équipement militaire qui fait l’objet de la demande et l’usage qui en était fait;
b) la concentration de BPC qu’elle contient ou, si celle-ci n’est pas connue, une déclaration en ce sens;
c) la date estimée de sa disposition et les renseignements qui établissent qu’il est impossible d’en disposer avant cette date;
d) les renseignements qui établissent que les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC qu’elle contient sur l’environnement et la santé humaine.
Note marginale :Prolongations multiples — pièces d’équipement militaire
(5) Le ministre peut, pour la même pièce d’équipement militaire, accorder plusieurs prolongations au titre du paragraphe (4).
- DORS/2010-57, art. 9
- DORS/2014-75, art. 5
- DORS/2021-42, art. 3(A)
- DORS/2025-273, art. 12
Détails de la page
- Date de modification :