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Règlement sur les bâtiments à usage spécial (DORS/2008-121)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-07 Versions antérieures

Règlement sur les bâtiments à usage spécial

DORS/2008-121

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2008-04-17

Règlement sur les bâtiments à usage spécial

C.P. 2008-775 2008-04-17

Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu de l’alinéa 35(1)e)Note de bas de page a, de l’article 100 et du paragraphe 120(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les bâtiments à usage spécial, ci après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

casque protecteur

casque protecteur Casque qui est muni d’un système d’attache et qui est conçu pour protéger la personne qui le porte contre les blessures à la partie de la tête qui est comprise entre la ligne du milieu du front et l’arrière du sommet de la tête. (helmet)

eaux de classe 3 ou plus

eaux de classe 3 ou plus Eaux comportant, selon le cas :

  • a) des rapides avec des vagues irrégulières et modérées;

  • b) des rapides qui sont plus puissants, dans lesquels se trouvent plus d’obstacles ou qui sont par ailleurs plus difficiles à naviguer que des rapides avec des vagues irrégulières et modérées. (class 3 or above waters)

guide

guide S’entend, à l’égard de tout bâtiment, de son capitaine. (guide)

Champ d’application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments canadiens qui sont pneumatiques et qui transportent des personnes contre rémunération lors d’une excursion dans les eaux canadiennes.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des bâtiments pneumatiques qui sont munis d’un moteur et qui ont une coque rigide.

Responsabilités

  •  (1) Tout responsable d’une entreprise qui se livre à une excursion veille à ce que les exigences prévues aux articles 4 à 17 soient respectées à l’égard de celle-ci.

  • (2) Le guide d’un bâtiment veille à ce que les exigences des articles 12 à 17 soient respectées à l’égard de celui-ci.

Bâtiments et équipement

Bâtiments

  •  (1) Tout bâtiment qui participe à une excursion doit être solidement construit et être en bon état de façon à pouvoir résister aux conditions météorologiques et à l’état des eaux qui peuvent raisonnablement être prévus lors de l’excursion.

  • (2) Il doit avoir une filière disposée en guirlande sur le plat-bord du pourtour extérieur du bâtiment ou des sangles de sécurité pouvant servir de poignée.

 Tout bâtiment doit pouvoir maintenir une flottabilité malgré le dégonflement d’un de ses compartiments flottants.

  •  (1) Tout bâtiment doit avoir un nombre suffisant de places assises pour que toutes les personnes à bord puissent s’asseoir.

  • (2) Aucun bâtiment ne peut être chargé de façon à dépasser, le cas échéant, les recommandations de capacité du fabricant.

Équipement

  •  (1) Il est remis un gilet de sauvetage pour petit bâtiment ou un gilet pour eaux vives de la bonne taille à toute personne qui participe à une excursion, à l’exception d’un guide.

  • (2) Avant le 1er janvier 2012, il peut être remis un vêtement de flottaison individuel de la bonne taille, au lieu de l’équipement exigé par le paragraphe (1), à toute personne qui participe à une excursion dans des eaux qui ne sont pas des eaux de classe 3 ou plus.

  • (3) Il est remis un gilet de sauvetage pour petit bâtiment ou un gilet pour eaux vives de la bonne taille ou un vêtement de flottaison individuel à matériau insubmersible de la bonne taille avec harnais à dégagement rapide à tout guide qui participe à une excursion.

  • (4) Il est remis un casque protecteur de la bonne grandeur à toute personne qui participe à une excursion dans des eaux de classe 3 ou plus, à l’exception d’une personne qui participe à une excursion à bord d’un bâtiment de plus de 6 m de longueur muni d’un moteur.

  • (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard des excursions dans des eaux où il n’y a ni rocher ni aucun autre objet dur qui pourrait causer des blessures en cas d’impact à une personne qui tombe par-dessus bord.

  • (6) Il est remis à toute personne qui participe à une excursion dans des eaux de classe 3 ou plus dont la température est inférieure à 15 °C, à l’exception d’une excursion à bord d’un bâtiment de plus de 6 m de longueur muni d’un moteur, un vêtement de la bonne taille qui est conçu pour offrir une protection thermique au tronc du corps lorsque la personne qui le porte est immergée dans l’eau.

  • (7) Tout gilet de sauvetage pour petit bâtiment, gilet pour eaux vives ou vêtement de flottaison individuel remis en application de l’un des paragraphes (1) à (3) est conforme aux exigences suivantes :

    • a) s’il s’agit d’un gilet de sauvetage pour petit bâtiment, il porte en français et en anglais la marque ou l’étiquette du manufacturier indiquant qu’il satisfait aux normes prévues dans le document CAN/CGSB-65.7-M88, intitulé Gilets de sauvetage à matériau insubmersible, ou aux normes visant les gilets de sauvetage de classe 2 prévues dans le document CAN/CGSB-65.7-2007, intitulé Gilets de sauvetage;

    • b) s’il s’agit d’un vêtement de flottaison individuel, il porte en français et en anglais la marque ou l’étiquette du manufacturier indiquant qu’il satisfait aux normes visant les vêtements de flottaison individuels de type I prévues dans le document CAN/CGSB-65.11-M88, intitulé Vêtements de flottaison individuels;

    • c) s’il s’agit d’un gilet pour eaux vives, il a été approuvé par la United States Coast Guard pour utilisation dans le cadre d’activités commerciales en eaux vives;

    • d) le gilet ou le vêtement n’est pas modifié de façon à :

      • (i) compromettre l’intégrité physique de sa structure d’origine,

      • (ii) atténuer l’intégrité physique ou la lisibilité du marquage ou de l’étiquetage exigé par les alinéas a) ou b);

    • e) il est en bon état de fonctionnement;

    • f) il est entretenu et remplacé conformément aux instructions ou aux recommandations du manufacturier, s’il y a lieu, qui accompagnent l’équipement.

  • (8) Toute personne dont le propre équipement ou les propres vêtements sont conformes aux exigences applicables des paragraphes (1) à (7) est réputée de les avoir reçus.

  •  (1) Tout groupe de cinq bâtiments ou moins qui voyagent ensemble doit comporter un bâtiment qui transporte une trousse de premiers soins dans un contenant étanche à l’eau, laquelle contient les articles suivants :

    • a) 20 pansements adhésifs;

    • b) deux compresses stériles;

    • c) une bande de gaze de 10 cm × 4,5 m;

    • d) une bande roulée de 7,5 cm × 4,5 m;

    • e) un bandage triangulaire, dont la longueur de la base est d’au moins 100 cm, et deux épingles;

    • f) un rouleau de ruban adhésif de premiers soins de 1,25 cm × 4,5 m;

    • g) une paire de ciseaux de sûreté;

    • h) 60 mL de solution antiseptique et 10 porte-cotons jetables, ou 10 tampons antiseptiques;

    • i) un manuel de secourisme;

    • j) deux paires de gants d’examen en latex;

    • k) un masque de réanimation.

  • (2) Tout bâtiment doit transporter un sac de sauvetage muni d’une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.

 Tout bâtiment doit transporter l’équipement ci-après, voyager avec un bâtiment qui transporte l’équipement ci-après ou se trouver en tout temps à 5 km ou moins d’une cache contenant ce qui suit :

  • a) une trousse de réparation pour bâtiments pneumatiques;

  • b) une pompe à air;

  • c) une trousse pour la réparation de moteurs et un moteur de rechange, si le bâtiment est muni d’un moteur;

  • d) un aviron de rechange muni d’une dame de nage ou d’un tolet, si le bâtiment est mû par des avirons.

Exigences opérationnelles

  •  (1) Le guide de tout bâtiment doit répondre aux exigences suivantes :

    • a) il est âgé d’au moins 18 ans;

    • b) il est titulaire d’un certificat de secourisme général au sens de l’article 16.1 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail;

    • c) dans le cas d’une excursion dans des eaux de classe 3 ou plus, il a effectué cinq excursions dans des eaux de classe 3 ou plus à bord d’un bâtiment pneumatique, à l’exception d’un bâtiment pneumatique qui est muni d’un moteur et qui a une coque rigide.

  • (2) Dans le cas d’une excursion dans des eaux de classe 3 ou plus, le guide de tout bâtiment doit avoir effectué une excursion à bord de n’importe quel type de bâtiment dans ces eaux. Toutefois, si l’excursion comprend plus de cinq nuits, tout guide qui n’est pas le chef de l’excursion peut à la place avoir effectué une excursion dans d’autres eaux dans lesquelles la difficulté à naviguer est égale ou supérieure à celles dans lesquelles l’excursion a lieu.

  • (3) Avant le commencement d’une excursion, le guide de tout bâtiment veille à ce qu’il soit au courant de ce qui suit :

    • a) les conditions actuelles et prévues des eaux dans lesquelles aura lieu l’excursion et leurs dangers;

    • b) le contenu du plan de sauvetage exigé par l’article 17.

 Toute excursion qui s’étend sur plus d’une journée dans des eaux de classe 3 ou plus doit comporter la présence d’une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme en eaux vives attestant qu’elle a suivi avec succès une formation théorique et pratique portant sur les compétences et les connaissances nécessaires dans le cas d’opérations de sauvetage en eaux vives, notamment la formation portant sur ce qui suit :

  • a) le choix et l’utilisation de l’équipement de secours en eaux vives;

  • b) l’exécution d’opérations de sauvetage en eaux vives;

  • c) la marche à suivre pour assurer la sécurité des secouristes;

  • d) le repérage et la gestion des urgences médicales et la mise en pratique des évacuations.

 À l’exception des guides, chaque personne qui participe à une excursion doit, avant le commencement de l’excursion, recevoir un exposé sur les mesures de sécurité qui comprend ce qui suit :

  • a) des renseignements sur l’excursion et un avertissement concernant la nature des dangers relatifs aux eaux dans lesquelles aura lieu l’excursion;

  • b) une description des mesures de sécurité générales à prendre et de la marche à suivre habituelle dans les eaux;

  • c) des précisions sur l’obligation prévue à l’article 13 visant le port d’équipement, ainsi que des instructions sur le mode d’emploi de cet équipement;

  • d) une description de la marche à suivre en cas d’urgence pendant l’excursion, y compris lorsqu’il y a des victimes, qu’une personne tombe par-dessus bord ou que le bâtiment s’emplit d’eau ou chavire.

  •  (1) Toute personne à qui est remis en application de l’article 7 un gilet de sauvetage pour petit bâtiment, un gilet pour eaux vives ou un vêtement de flottaison individuel doit le porter lorsqu’elle est à bord d’un bâtiment.

  • (2) Toute personne à qui est remis en application du paragraphe 7(4) un casque protecteur doit le porter lorsqu’elle est à bord d’un bâtiment qui se trouve dans des eaux de classe 3 ou plus.

  • (3) Toute personne à qui est remis en application du paragraphe 7(6) un vêtement doit le porter lorsqu’elle est à bord d’un bâtiment qui se trouve dans des eaux de classe 3 ou plus dont la température est inférieure à 15 °C.

 L’équipement et le matériel qui se trouvent à bord d’un bâtiment et qui ne sont pas utilisés doivent être arrimés et assujettis lorsque le bâtiment est en mouvement.

 Il est interdit de laisser monter une personne à bord d’un bâtiment lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue au point où elle pourrait présenter un danger pour le bâtiment ou les personnes à bord.

 Sauf en cas d’urgence, il est interdit d’exploiter un bâtiment :

  • a) dans des eaux de classe 3 ou plus à moins que celui-ci ne soit accompagné par un autre bâtiment, que celui-ci soit pneumatique ou non;

  • b) dans des eaux de classe 3 ou plus pendant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil.

 Lors d’une excursion, un bâtiment doit avoir à bord un plan de sauvetage relatif à l’excursion qui indique la marche à suivre en cas d’urgence et qui comprend notamment ce qui suit :

  • a) une description des moyens de communication à utiliser en cas d’urgence;

  • b) les numéros de téléphone d’urgence, notamment les numéros de téléphone des groupes locaux chargés de l’application de la loi et des groupes locaux de recherches et de sauvetage;

  • c) une description des zones de retrait ou de récupération à partir desquelles une personne peut, en cas d’urgence, être transportée par air ou par terre;

  • d) la marche à suivre en cas d’urgence médicale.

Registres

 Tout responsable d’une entreprise qui se livre à des excursions doit conserver, pendant trois ans après une excursion, un registre qui contient ce qui suit :

  • a) pour chaque guide qui participe à l’excursion, son nom, la date de l’excursion, la classe des eaux dans lesquelles a eu lieu l’excursion, le nombre de passagers, ainsi qu’une description géographique de ces eaux;

  • b) des renseignements à l’égard des certificats exigés par l’alinéa 10(1)b) et l’article 11, notamment le nom du titulaire du certificat, la date de délivrance du certificat et, s’il y a lieu, le nom de l’établissement qui l’a délivré ainsi que le mode de propulsion approuvé choisi par l’entreprise ou précisé sur le certificat de secourisme en eaux vives;

  • c) la description de l’exposé sur les mesures de sécurité exigé par l’article 12;

  • d) une copie du plan de sauvetage exigé par l’article 17.

Modifications corrélatives au règlement sur les petits bâtiments

 [Modifications]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :