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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Myanmar

Version de l'article 15 du 2025-03-06 au 2026-03-17 :


Note marginale :Obligation de communication

  •  (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger et toute entité visée à l’article 14 sont tenus de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) le fait qu’ils ont des motifs de croire que des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par cette dernière;

    • b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause de tels biens.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Aucune poursuite fondée sur la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

  • DORS/2019-61, art. 2
  • DORS/2025-82, art. 10

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