Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Myanmar (DORS/2007-285)

Règlement à jour 2025-05-05; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Myanmar

DORS/2007-285

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Enregistrement 2007-12-13

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Myanmar

C.P. 2007-1913 2007-12-13

Attendu que la gouverneure en conseil juge que la situation en Birmanie constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

armes et matériel connexe

armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris les pièces de rechange. (arms and related material)

Birmanie

Birmanie S’entend du Myanmar. Y sont assimilés :

  • a) les subdivisions politiques du Myanmar;

  • b) le gouvernement du Myanmar, ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;

  • c) les organismes du Myanmar ou ceux de ses subdivisions politiques. (Burma)

intérêts majoritaires

intérêts majoritaires[Abrogée, DORS/2012-85, art. 1]

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

Myanmar

Myanmar Sont assimilés au Myanmar :

  • a) ses subdivisions politiques;

  • b) son gouvernement, ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;

  • c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (Myanmar)

pension

pension[Abrogée, DORS/2022-8, art. 1]

personne désignée

personne désignée Toute personne dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe conformément à l’article 2. (designated person)

Liste

Note marginale :Personne dont le nom figure sur la liste

 Sur recommandation du ministre, figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  • a) une personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, compromettent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar;

  • b) une personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, contribuent à des violations graves et systématiques des droits de la personne au Myanmar ou favorisent de telles violations;

  • c) une personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, contribuent à des actes de corruption à grande échelle au Myanmar;

  • d) un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonctionnaire, du Myanmar;

  • e) un associé d’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) et i);

  • f) un membre de la famille d’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à e) et i);

  • g) une entité appartenant à une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à f) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par cette personne;

  • h) une entité appartenant au Myanmar ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par le Myanmar;

  • i) un cadre supérieur, ou un ancien cadre supérieur, d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c), g) et h).

Interdictions

Note marginale :Opérations et activités interdites

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :

  • a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, qui appartient à une personne dont le nom figure sur la liste ou qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par cette dernière;

  • b) de conclure une transaction liée à une telle opération ou d’en faciliter la conclusion;

  • c) de fournir des services financiers ou connexes à l’égard d’une telle opération;

  • d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;

  • e) de transférer ou de fournir des biens autres que des marchandises à une personne dont le nom figure sur la liste ou, au bénéfice de cette dernière, à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;

  • f) de fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou au bénéfice de cette dernière.

Note marginale :Non-application — article 3

 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard :

  • a) de tout paiement — fait par une personne dont le nom figure sur la liste ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d’un contrat conclu par cette personne avant que son nom ne figure sur la liste, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne dont le nom figure sur la liste ni à une personne agissant pour son compte;

  • b) de toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste les comptes, fonds ou investissements d’un Canadien qui sont détenus par une personne à la date où son nom est ajouté sur la liste;

  • c) de toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste, si l’opération est requise à l’égard de remboursements — à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger — d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;

  • d) de toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste, si l’opération est requise à l’égard de remboursements — à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger — d’emprunts contractés avant que son nom ne figure sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;

  • e) de toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, de toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et de toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions ou à la Loi sur le partage des prestations de retraite ou de tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;

  • f) des services financiers nécessaires pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application à son égard du présent règlement ou d’un décret pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales;

  • g) de toute transaction relative à tout compte détenu dans une institution financière par une mission diplomatique, si la transaction est nécessaire pour permettre à la mission de remplir ses fonctions conformément à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;

  • h) de toute transaction à laquelle est partie un organisme international ayant un statut diplomatique, un organisme des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou toute entité avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a conclu un accord de subvention ou de contribution;

  • i) de toute transaction effectuée par le gouvernement du Canada en application d’une entente ou d’un accord conclu entre le Canada et le Myanmar.

Note marginale :Activités interdites

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :

  • a) d’effectuer toute opération, notamment l’exportation, la vente, la fourniture, l’envoi ou le transport, portant sur des armes et du matériel connexe ou du carburant aviation, où qu’ils soient, qui sont destinés au Myanmar ou à toute personne qui s’y trouve;

  • b) d’effectuer toute opération, notamment l’importation, l’achat, l’acquisition, l’envoi ou le transport, portant sur des armes et du matériel connexe, où qu’ils soient, qui ont été exportés du Myanmar après le 13 décembre 2007;

  • c) de transférer, de fournir ou de communiquer des données techniques liées à des activités militaires ou à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe au Myanmar ou à toute personne qui s’y trouve;

  • d) de fournir des services financiers ou d’autres services liés à des activités militaires ou à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe au Myanmar ou à toute personne qui s’y trouve, à leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de ceux-ci.

Note marginale :Assurance — navires

  •  (1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de fournir des services d’assurance ou de réassurance au Myanmar ou à toute personne qui s’y trouve ou à leur bénéfice, ou suivant leurs instructions, à l’égard de navires transportant du carburant aviation vers le Myanmar.

  • Note marginale :Assurance en cours

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’assurance ou la réassurance en cours d’effet qu’une fois écoulés trente jours après l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Non-application — article 4 et paragraphe 5(1)

 L’article 4 et le paragraphe 5(1) ne s’appliquent pas à l’égard :

  • a) des vêtements et de l’équipement de protection — y compris les gilets pare-balles et les casques militaires — destinés à l’usage personnel des fonctionnaires des Nations Unies, des observateurs des droits de la personne, des représentants des médias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au développement et du personnel connexe;

  • b) du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à un usage humanitaire, à l’observation du respect des droits de la personne ou à la protection, et de l’aide et de la formation techniques correspondantes;

  • c) des membres des Forces canadiennes qui se trouvent ou se rendent au Myanmar dans l’exercice de fonctions officielles, notamment pour assurer la sécurité du personnel diplomatique canadien, pour fournir de l’aide humanitaire ou pour toute autre activité autorisée par le chef d’état-major de la défense.

 [Abrogé, DORS/2012-85, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2012-85, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2012-85, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2012-85, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2012-85, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2012-85, art. 2]

Note marginale :Participation à une activité interdite

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3, 4 et 5 ou qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligation de vérification

Note marginale :Vérification

 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par cette dernière :

  • a) les banques régies par la Loi sur les banques et, dans le cadre de leurs activités au Canada, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;

  • d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

  • f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • i) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement;

  • j) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client.

Communication

Note marginale :Obligation de communication

  •  (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger et toute entité visée à l’article 14 sont tenus de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) le fait qu’ils ont des motifs de croire que des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par cette dernière;

    • b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause de tels biens.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Aucune poursuite fondée sur la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

[
  • DORS/2025-82, art. 11
]

Note marginale :Radiation

  •  (1) La personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe peut demander par écrit au ministre d’en radier son nom.

  • Note marginale :Motifs raisonnables

    (2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.

  • (3) [Abrogé, DORS/2022-8, art. 4]

  • (4) [Abrogé, DORS/2022-8, art. 4]

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (5) La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre du paragraphe (1), en présenter une nouvelle.

 

Date de modification :