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Étude approfondie — processus (suite)

Étude approfondie

Note marginale :Éléments supplémentaires pris en compte

 L’étude approfondie d’un projet porte sur les éléments ci-après, en plus de ceux sur lesquels une évaluation environnementale doit porter en vertu du paragraphe 11(1) et de ceux sur lesquels elle peut porter en vertu du paragraphe 11(2) :

  • a) l’objet du projet;

  • b) les autres façons d’exécuter le projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et leurs effets environnementaux;

  • c) les modalités du programme de suivi du projet;

  • d) la capacité des ressources renouvelables risquant d’être touchées de façon importante par le projet de répondre aux besoins actuels et futurs.

Note marginale :Participation du public à l’étude approfondie

 Si le conseil de la première nation décide, en vertu des alinéas 22a) ou b), qu’un projet doit faire l’objet d’une étude approfondie, l’autorité décisionnelle veille à ce que le public ait la possibilité d’y prendre part, en plus de prendre part à la consultation publique prévue à l’article 26.

Note marginale :Portée des éléments

 Dans le cadre de l’étude approfondie, l’établissement de la portée des éléments prévus aux alinéas 11(1)a), b) et d), au paragraphe 11(2) et aux alinéas 23b) à d) incombe à l’autorité décisionnelle.

Note marginale :Avis public

  •  (1) Sur réception du rapport d’étude approfondie, l’autorité décisionnelle publie, de la manière qui convient, un avis comportant les renseignements suivants :

    • a) la date à laquelle le rapport d’étude approfondie sera accessible au public;

    • b) le lieu où l’on peut obtenir copie du rapport;

    • c) la date limite pour la réception d’observations sur les conclusions, les recommandations et tout autre aspect du rapport et l’adresse à laquelle les faire parvenir.

  • Note marginale :Observations du public

    (2) Toute personne peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations relativement aux conclusions ou aux recommandations ou à tout autre aspect du rapport d’étude approfondie, à l’adresse indiquée sur l’avis.

Décision de l’autorité décisionnelle après l’étude approfondie

Note marginale :Délai de prise de décision

 L’autorité décisionnelle ne peut prendre de décision dans le cadre de l’article 28 avant le trentième jour suivant la date à laquelle les documents ci-après ont été affichés sur le site Internet visé à l’article 49 :

  • a) l’avis du début du processus d’évaluation environnementale;

  • b) l’énoncé de la portée du projet;

  • c) l’avis de la décision prise par le conseil de la première nation au titre des alinéas 22a) ou b) de veiller à ce qu’une étude approfondie soit effectuée;

  • d) l’énoncé des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de leur portée ou une indication de la façon d’obtenir copie de cet énoncé;

  • e) le rapport de l’étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l’autorité décisionnelle ou une indication de la façon d’obtenir copie de ce rapport.

Note marginale :Décision de l’autorité décisionnelle — étude approfondie

  •  (1) Si le conseil de la première nation décide, en vertu des alinéas 22a) ou b), qu’un projet doit faire l’objet d’une étude approfondie, l’autorité décisionnelle, après avoir pris en compte le rapport d’étude approfondie et toute observation présentée en vertu du paragraphe 26(2) ainsi que l’application des mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, prend l’une des décisions suivantes :

    • a) la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner d’ effets environnementaux négatifs importants;

    • b) la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui peuvent être justifiés dans les circonstances;

    • c) la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances.

  • Note marginale :Mesures d’atténuation — étendue des pouvoirs

    (2) Les mesures d’atténuation que l’autorité décisionnelle peut prendre en compte sont :

    • a) celles dont elle peut assurer l’application;

    • b) celles dont elle est convaincue qu’elles seront appliquées par une autre personne ou un autre organisme.

Note marginale :Réalisation du projet et application des mesures d’atténuation

 Si elle prend la décision prévue aux alinéas 28(1)a) ou b), l’autorité décisionnelle peut exercer toute attribution de façon à permettre la réalisation totale ou partielle du projet. Elle veille alors à l’application des mesures d’atténuation qu’elle a prises en compte et qui sont visées à l’alinéa 28(2)a), ainsi qu’à l’élaboration et à la réalisation d’un programme de suivi.

Note marginale :Interdiction d’agir

 L’autorité décisionnelle qui prend la décision prévue à l’alinéa 28(1)c) n’exerce aucune attribution en vue de la réalisation, même partielle, du projet.

Pouvoir de renvoi

Note marginale :Renvoi par le conseil à un médiateur ou à une commission

 À tout moment avant qu’une décision ne soit prise en vertu des articles 16 ou 22, le conseil de la première nation peut renvoyer le projet à un médiateur ou à une commission, s’il est d’avis que, selon le cas :

  • a) le projet, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

  • b) les préoccupations du public justifient le renvoi à un médiateur ou à une commission.

Médiation et examen par une commission — processus

Renvoi

Note marginale :Renvoi initial à un médiateur ou à une commission

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un projet doit faire l’objet d’un renvoi à un médiateur ou à une commission, le conseil de la première nation :

    • a) soit renvoie la totalité de l’évaluation environnementale du projet à un médiateur ou à une commission;

    • b) soit renvoie l’évaluation en partie à un médiateur et en partie à une commission.

  • Note marginale :Renvoi subséquent à un médiateur

    (2) À tout moment, le conseil de la première nation peut renvoyer à un médiateur une question relative à une évaluation environnementale soumise à l’examen par une commission si, après avoir consulté la commission, il estime que la médiation est indiquée dans ce cas.

Médiation

Définition de partie intéressée

  •  (1) Dans le présent article et aux articles 34 à 38, partie intéressée s’entend de toute personne ou de tout organisme ayant un intérêt qui n’est ni futile ni vexatoire dans le résultat de l’évaluation environnementale.

  • Note marginale :Condition au renvoi à un médiateur

    (2) Le conseil de la première nation ne renvoie à un médiateur la totalité de l’évaluation environnementale ou une partie de celle-ci que si les parties intéressées ont été identifiées et acceptent de participer à la médiation.

Note marginale :Nomination du médiateur

  •  (1) En cas de renvoi au médiateur, le conseil de la première nation, ou toute autre personne ou tout autre organisme nommé dans l’accord d’évaluation conjointe d’un projet visé à l’alinéa 37(3)a) de la Loi, doit, après avoir consulté les parties qui doivent participer à la médiation :

    • a) nommer le médiateur;

    • b) fixer son mandat.

  • Note marginale :Qualités requises du médiateur

    (2) La personne nommée comme médiateur est impartiale, n’est pas en conflit d’intérêts avec le projet et est pourvue des connaissances ou de l’expérience voulues pour agir comme médiateur.

Note marginale :Éléments sur lesquels porte la médiation

  •  (1) En plus des éléments sur lesquels une évaluation environnementale doit porter en vertu du paragraphe 11(1) et de ceux sur lesquels elle peut porter en vertu du paragraphe 11(2), la médiation porte sur les éléments prévus à l’article 23.

  • Note marginale :Portée des éléments

    (2) Dans le cadre de la médiation, l’établissement de la portée des éléments prévus aux alinéas 11(1)a), b) et d), au paragraphe 11(2) et aux alinéas 23b) à d) incombe au conseil de la première nation, ou à toute autre personne ou tout autre organisme nommé dans l’accord d’évaluation conjointe d’un projet visé à l’alinéa 37(3)a) de la Loi, lorsqu’il fixe le mandat du médiateur.

Note marginale :Parties intéressées supplémentaires

 Le médiateur peut, à tout moment, permettre à une partie intéressée supplémentaire de participer à la médiation.

Note marginale :Résultats non satisfaisants

 Si, à tout moment après le renvoi de l’évaluation environnementale d’un projet ou d’une partie de celle-ci à un médiateur, le conseil de la première nation ou le médiateur constate que la médiation n’est pas susceptible de donner des résultats satisfaisants pour les parties, le conseil de la première nation met fin à la médiation et renvoie les questions non résolues à une commission.

Note marginale :Rapport du médiateur

  •  (1) Dès la fin de la médiation, le médiateur présente un rapport au conseil de la première nation et à l’autorité décisionnelle, si le conseil n’est pas lui-même cette autorité.

  • Note marginale :Inadmissibilité en preuve des déclarations

    (2) Aucune preuve directe ou indirecte d’une déclaration faite par un médiateur ou par un participant à la médiation dans le cadre de celle-ci n’est admissible, sans le consentement du médiateur ou du participant, dans les procédures présentées devant une commission, une cour, un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir d’exiger la production d’une preuve.

Examen par une commission

Note marginale :Nomination des membres de la commission

  •  (1) Si un projet est renvoyé à une commission, le conseil de la première nation, ou toute autre personne ou tout autre organisme nommé dans l’accord d’évaluation conjointe d’un projet visé à l’alinéa 37(3)a) de la Loi, doit :

    • a) nommer les membres de la commission, notamment le président;

    • b) fixer le mandat de la commission.

  • Note marginale :Qualités requises des membres

    (2) Les personnes nommées comme membres de la commission sont impartiales, ne sont pas en conflit d’intérêts avec le projet et sont pourvues des connaissances ou de l’expérience voulues touchant les effets environnementaux prévisibles du projet.

Note marginale :Éléments sur lesquels porte l’examen par la commission

  •  (1) En plus des éléments sur lesquels une évaluation environnementale doit porter en vertu du paragraphe 11(1) et de ceux sur lesquels elle peut porter en vertu du paragraphe 11(2), l’examen par une commission porte sur les éléments prévus à l’article 23.

  • Note marginale :Portée des éléments

    (2) Dans le cadre de l’examen par une commission, l’établissement de la portée des éléments prévus aux alinéas 11(1)a), b) et d), au paragraphe 11(2) et aux alinéas 23b) à d) incombe au conseil de la première nation, ou à toute autre personne ou tout autre organisme nommé dans l’accord d’évaluation conjointe d’un projet visé à l’alinéa 37(3)a) de la Loi, lorsqu’il fixe le mandat de la commission.

Note marginale :Examen par la commission

 La commission, conformément à son mandat :

  • a) veille à l’obtention des renseignements nécessaires à l’évaluation environnementale et veille à ce que le public y ait accès;

  • b) tient des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer à l’évaluation environnementale;

  • c) établit un rapport comportant ses conclusions et leur justification ainsi que ses recommandations relativement à l’évaluation environnementale, notamment quant aux mesures d’atténuation et au programme de suivi, et contenant un résumé des observations reçues du public;

  • d) présente son rapport d’examen au conseil de la première nation et à l’autorité décisionnelle, si le conseil n’est pas lui-même cette autorité.

Note marginale :Pouvoirs de la commission

  •  (1) La commission a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner :

    • a) de déposer oralement ou par écrit;

    • b) de produire les documents qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen dont elle est chargée.

  • Note marginale :Pouvoirs de contrainte

    (2) La commission a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des documents, les pouvoirs d’une cour d’archives.

  • Note marginale :Exécution des assignations et ordonnances

    (3) Pour leur exécution, les assignations faites et ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1) sont, selon la procédure habituelle, assimilées aux assignations ou ordonnances d’un tribunal compétent.

  • Note marginale :Audiences publiques

    (4) Les audiences de la commission sont publiques, sauf si elle décide, à la suite d’observations faites par le témoin, que la divulgation des éléments de preuve ou documents que le témoin est tenu de produire au titre du paragraphe (1) lui causerait directement un préjudice réel et sérieux ou causerait un préjudice réel à l’environnement.

  • Note marginale :Non-divulgation, sauf autorisation

    (5) Les éléments de preuve et documents présentés à la commission sont protégés et ne doivent pas être divulgués sans l’autorisation de l’intéressé — personne ou organisme — que les renseignements concernent et la personne qui les a obtenus ne peut sciemment les divulguer ou permettre qu’ils le soient, si la commission conclut qu’ils contiennent, selon le cas :

    • a) des secrets industriels;

    • b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle;

    • c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à tout intéressé ou de nuire à sa compétitivité;

    • d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées en vue de contrats ou à d’autres fins;

    • e) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus;

    • f) des renseignements pour lesquels les avantages de la non-divulgation l’emportent largement sur l’intérêt public de la divulgation;

    • g) des renseignements dont la divulgation causerait directement un préjudice réel et sérieux à tout individu.

  • Note marginale :Non-divulgation sauf autorisation de la commission

    (6) Les éléments de preuve et documents présentés à la commission sont protégés et ne doivent pas être divulgués sans l’autorisation de la commission et la personne qui les a obtenus ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient, si la commission conclut qu’ils contiennent, selon le cas :

    • a) des renseignements dont la divulgation causerait un préjudice réel à l’environnement;

    • b) des renseignements dont la divulgation ferait en sorte que le public découvrirait des connaissances traditionnelles autochtones qu’une première nation a toujours traitées comme confidentielles.

  • Note marginale :Immunité

    (7) Les membres d’une commission d’examen sont soustraits aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — accomplis dans le cadre d’un examen par la commission.

Décision de l’autorité décisionnelle après la médiation ou l’examen par une commission

Note marginale :Délai de prise de la décision

 L’autorité décisionnelle ne peut prendre sa décision dans le cadre du paragraphe 44(1) qu’à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le rapport du médiateur ou de la commission, ou d’un résumé du rapport a été affiché sur le site Internet visé à l’article 49.

Note marginale :Décision de l’autorité décisionnelle — médiation ou examen par une commission

  •  (1) L’autorité décisionnelle, après avoir pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission ainsi que l’application des mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, prend l’une des décisions suivantes :

    • a) la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner d’effets environnementaux négatifs importants;

    • b) la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui peuvent être justifiés dans les circonstances;

    • c) la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances.

  • Note marginale :Mesures d’atténuation — étendue des pouvoirs

    (2) Les mesures d’atténuation que l’autorité décisionnelle peut prendre en compte sont :

    • a) celles dont elle peut assurer l’application;

    • b) celles dont elle est convaincue qu’elles seront appliquées par une autre personne ou un autre organisme.

 

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