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Règlement sur les paiements aux provinces (DORS/2007-252)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les paiements aux provinces

DORS/2007-252

LOI DE 2006 SUR LES DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE

Enregistrement 2007-11-15

Règlement sur les paiements aux provinces

C.P. 2007-1723 2007-11-15

Sur recommandation du ministre du Commerce international et du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 100(2) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvreNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les paiements aux provinces, ci-après.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre. (Act)

provinces non exclues

provinces non exclues Ontario, Québec, Manitoba, Colombie-Britannique, Saskatchewan et Alberta. (non-excluded provinces)

Note marginale :Champ d’application

 Le présent règlement porte sur les sommes à verser aux provinces par le ministre du Revenu national au titre de l’article 99 de la Loi.

Note marginale :Premier calcul

  •  (1) La première somme à verser est calculée pour la période commençant le 12 octobre 2006 et se terminant le 30 septembre 2007.

  • Note marginale :Calculs subséquents

    (2) Les sommes à verser par la suite sont calculées trimestriellement.

  • Note marginale :Rapprochement

    (3) Sauf en ce qui a trait au rapprochement final, un rapprochement des sommes est effectué annuellement.

Note marginale :Recettes

 Les recettes à attribuer à une province sont celles tirées des droits prévus aux articles 10 ou 15 de la Loi sur les produits de bois d’oeuvre provenant de cette province.

Note marginale :Frais

  •  (1) Les frais visés aux alinéas 99(1)a) et b) de la Loi à attribuer à une province non exclue pour une période sont calculés selon la formule suivante :

    A × (B/C)

    où :

    A
    représente les frais qui viennent à la connaissance du ministre au cours de cette période;
    B
    le volume, en pied-planche, de produits de bois d’oeuvre exportés de la province non exclue vers les États-Unis au cours de cette période en vertu de licences d’exportation;
    C
    le volume, en pied-planche, de produits de bois d’oeuvre exportés de toutes les provinces non exclues vers les États-Unis au cours de cette période en vertu de licences d’exportation.
  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le cas des frais visés à l’alinéa 99(1)b) de la Loi, la formule s’applique à moins que le ministre en décide autrement aux termes de l’article 99 de la Loi.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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