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Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes (DORS/2007-245)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-04-01 Versions antérieures

Plan de redressement et rapports (suite)

Note marginale :Rencontre

  •  (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la transmission au conseil de la première nation du plan de redressement visé à l’article 16 ou du rapport visé à l’article 18, celui-ci peut demander par écrit au Conseil ou à tout administrateur une rencontre pour réviser le plan ou le rapport.

  • Note marginale :Échéance

    (2) Dans les trente jours suivant la date de l’accusé de réception de la demande, le Conseil ou tout administrateur rencontre le conseil de la première nation pour réviser le plan ou le rapport et répondre aux questions à ce sujet.

Droits pour les services de gestion

Note marginale :Registre des droits et débours

  •  (1) Le Conseil tient un registre des dossiers sur les débours et les droits payés ou à payer à tout administrateur ou à toute autre personne dans le cadre de l’arrangement de cogestion ou de la prise en charge de la gestion.

  • Note marginale :Facturation

    (2) Il envoie, au plus une fois par mois, une facture à la première nation pour les débours et les droits à payer qui lui ont été facturés depuis la date de la dernière facturation, majorés de 10 %.

  • Note marginale :Facturation définitive

    (3) Après avoir mis fin à la cogestion ou à la prise en charge, il peut transmettre la facture définitive à la première nation dans les neuf mois suivant la date de transmission des avis prévus aux paragraphes 52(3) ou 53(6) de la Loi.

  • Note marginale :Contenu des factures

    (4) Les factures transmises à la première nation font mention de la nature et des montants des droits et des débours et sont accompagnées d’une copie de toute facture que le Conseil a reçue d’un administrateur ou de toute personne visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Dette

    (5) La première nation verse au Conseil les sommes qui lui ont été facturées en application du présent article.

  • DORS/2016-29, art. 29

Avis et ordres

Note marginale :Avis écrits

  •  (1) Le Conseil établit par écrit les avis et ordres suivants :

    • a) l’avis au conseil de la première nation prévu aux paragraphes 52(1) et 52(3) de la Loi;

    • b) l’ordre prévu à l’alinéa 52(2)e) de la Loi et sa révocation;

    • c) l’avis à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations prévu au paragraphe 52(5) de la Loi;

    • d) l’avis au conseil de la première nation prévu aux paragraphes 53(1) et 53(6) de la Loi;

    • e) l’avis au ministre prévu au paragraphe 53(1) de la Loi;

    • f) l’avis à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations prévu au paragraphe 53(8) de la Loi.

  • Note marginale :Copie au ministre

    (2) Le Conseil fournit au ministre une copie de l’avis prévu au paragraphe 53(6) de la Loi.

Note marginale :Copie de l’avis à l’Administration et à la Commission

  •  (1) Le Conseil fournit à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations une copie de l’avis exigeant la conclusion d’un arrangement de cogestion, transmis au conseil de la première nation aux termes du paragraphe 52(1) de la Loi, et une copie de l’avis y mettant fin transmis aux termes du paragraphe 52(3) de la Loi.

  • Note marginale :Copie de l’avis à l’Administration et à la Commission

    (2) Il leur fournit une copie de l’avis de la prise en charge de la gestion transmis au conseil de la première nation aux termes du paragraphe 53(1) de la Loi et une copie de l’avis y mettant fin transmis aux termes du paragraphe 53(6) de la Loi.

Transmission de dossiers et documents

Note marginale :Modes de transmission

  •  (1) La transmission des documents visés au présent règlement, notamment des dossiers, avis, rapports, ordres, copies, factures et demandes, est effectuée par remise en mains propres, par messagerie, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.

  • Note marginale :Remise en mains propres

    (2) La remise en mains propres est faite :

    • a) dans le cas du Conseil ou d’un administrateur, à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

      • (i) tout employé du Conseil ou un membre du conseil d’administration de celui-ci, au bureau du Conseil, à l’adresse suivante : 100, Park Royal South, pièce 905, West Vancouver (Colombie-Britannique) V7T 1A2,

      • (ii) tout employé du Conseil qui se trouve à tout autre endroit et qui agit dans l’exercice de ses fonctions,

      • (iii) l’administrateur qui agit dans l’exercice de ses fonctions;

    • b) dans le cas d’une première nation ou de son conseil, à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, du bureau de la première nation ou au conseiller juridique de cette dernière;

    • c) dans le cas d’une institution financière, à un de ses dirigeants ou membres de son conseil d’administration, à son conseiller juridique ou à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.

  • Note marginale :Date de transmission

    (3) La transmission est réputée être effectuée :

    • a) s’agissant de remise en mains propres, au moment de la remise;

    • b) s’agissant de courrier recommandé ou de messagerie, au moment de la signature apposée sur le récépissé;

    • c) s’agissant d’une transmission par télécopieur, à la date figurant sur la confirmation de sa transmission;

    • d) s’agissant de courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de sa transmission au destinataire.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :