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Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations

Version de l'article 8 du 2007-11-01 au 2024-12-15 :


Note marginale :Demande d’examen

  •  (1) La demande d’examen contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur et de son représentant;

    • b) l’adresse où les documents peuvent être transmis, si elle est différente de celle du demandeur ou de son représentant;

    • c) le nom de la première nation et le titre du texte législatif sur les recettes locales qui font l’objet de la demande;

    • d) les motifs de la demande;

    • e) un bref énoncé des faits et de tout texte législatif sur lesquels le demandeur entend fonder sa demande;

    • f) la mesure de redressement recherchée;

    • g) tout autre renseignement que le demandeur estime nécessaire pour l’examen;

    • h) les raisons pour lesquelles l’examen doit être mené de façon expéditive, le cas échéant.

  • Note marginale :Documentation

    (2) La demande d’examen est accompagnée de deux copies de la demande de redressement présentée au conseil de la première nation aux termes de l’alinéa 33(1)b) de la Loi et de toute correspondance échangée avec celui-ci.

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