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Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations

Version de l'article 4 du 2007-11-01 au 2024-12-15 :


Note marginale :Modes de transmission

  •  (1) La transmission de documents est effectuée par remise en mains propres, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.

  • Note marginale :Remise en mains propres

    (2) La remise en mains propres d’un document s’effectue de la manière suivante :

    • a) dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit ans qui réside au domicile de l’individu;

    • b) dans le cas d’une première nation, le document est remis à l’individu apparemment responsable du bureau principal de la première nation au moment de la remise ou au conseiller juridique de cette dernière;

    • c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à un de ses dirigeants ou administrateurs, à son conseiller juridique ou à l’individu apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.

  • Note marginale :Date de transmission

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la transmission d’un document est réputée être effectuée :

    • a) si le document est remis en mains propres, à la date de la remise;

    • b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste;

    • c) s’il est transmis par télécopieur, à la date de la confirmation de sa transmission;

    • d) s’il est transmis par courrier électronique, à la date de la confirmation électronique de l’ouverture du document.

  • Note marginale :Date de transmission à la Commission

    (4) Les documents déposés auprès de la Commission sont réputés avoir été transmis à la date à laquelle celle-ci les a estampillés conformément aux paragraphes 5(2) ou (3).

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