Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations
Note marginale :Réponse
10 (1) La première nation qui fait l’objet de l’examen peut déposer une réponse à la demande d’examen dans les dix jours ouvrables qui suivent la date à laquelle la Commission lui a transmis une copie de la demande.
Note marginale :Contenu de la réponse
(2) La réponse fait état de la demande d’examen à laquelle elle se rapporte et contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse électronique de la première nation et de son repésentant;
b) l’adresse où les documents peuvent être transmis, si elle est différente de celle de la première nation et de celle de son représentant;
c) un bref énoncé de la position que prend la première nation relativement à la demande;
d) l’admission ou la dénégation de chacun des faits allégués dans la demande;
e) un bref énoncé des faits additionnels et de tout texte législatif sur lesquels la première nation entend se fonder;
f) tout autre renseignement que la première nation estime nécessaire pour l’examen;
g) les raisons pour lesquelles l’examen doit être mené de façon expéditive, le cas échéant.
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