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Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations

Version de l'article 10 du 2007-11-01 au 2024-12-15 :


Note marginale :Réponse

  •  (1) La première nation qui fait l’objet de l’examen peut déposer une réponse à la demande d’examen dans les dix jours ouvrables qui suivent la date à laquelle la Commission lui a transmis une copie de la demande.

  • Note marginale :Contenu de la réponse

    (2) La réponse fait état de la demande d’examen à laquelle elle se rapporte et contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse électronique de la première nation et de son repésentant;

    • b) l’adresse où les documents peuvent être transmis, si elle est différente de celle de la première nation et de celle de son représentant;

    • c) un bref énoncé de la position que prend la première nation relativement à la demande;

    • d) l’admission ou la dénégation de chacun des faits allégués dans la demande;

    • e) un bref énoncé des faits additionnels et de tout texte législatif sur lesquels la première nation entend se fonder;

    • f) tout autre renseignement que la première nation estime nécessaire pour l’examen;

    • g) les raisons pour lesquelles l’examen doit être mené de façon expéditive, le cas échéant.

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