Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
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PARTIE 3Outillage de chargement (suite)
SECTION 1Engins de manutention (suite)
Mise à l’essai, examen approfondi et inspection (suite)
306 (1) Les engins mobiles et les engins accessoires principaux sont soumis à un examen approfondi :
a) d’une part, par une personne visée aux alinéas 300(2)a) ou b) au terme de toute mise à l’essai effectuée conformément au paragraphe 305(1);
b) d’autre part, par une personne compétente au moins une fois par année après la mise à l’essai.
(2) Les engins ont subi avec succès l’examen si aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.
Câbles métalliques
307 Avant d’être utilisé, tout câble métallique est mis à l’essai par une personne compétente qui en soumet un échantillon à une force de traction jusqu’à sa destruction.
308 (1) Le câble métallique est soumis au moins une fois par année à un examen approfondi par une personne compétente après sa mise à l’essai ou, si le câble passe par-dessus un tambour ou un réa, au moins une fois tous les six mois après sa mise à l’essai.
(2) Le câble métallique a subi avec succès l’examen si les conditions suivantes sont réunies :
a) il n’y a aucun signe de corrosion interne;
b) il n’y a aucun signe indiquant une tendance à la séparation des torons ou des fils;
c) il n’y a aucun méplat sur les fils individuels;
d) le nombre de fils cassés dans une longueur égale à 8 diamètres n’excède pas l’une des valeurs suivantes :
(i) 10 % du nombre total de fils dans la longueur,
(ii) tout nombre inférieur de fils cassés qui est exigé par l’article 12 de la TP 9396, intitulée Normes d’usure relatives à l’équipement de chargement et publiée par le ministère des Transports;
e) son diamètre n’est pas réduit :
(i) de plus de 7 %, lorsque le pas d’un enroulement est allongé ou qu’un toron est enfoncé progressivement,
(ii) de plus de 10 %, lorsque le pas d’un enroulement est uniforme.
Ferrements fixés aux câbles métalliques
309 (1) Avant d’être utilisé, tout ferrement qui est fixé à un câble métallique par retreinte ou culottage est mis à l’essai par une personne compétente au moyen d’une charge égale à 200 % de la charge maximale d’utilisation du câble.
(2) Le ferrement a subi avec succès la mise à l’essai s’il ne se rompt pas et si aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ferrement qui est fixé par retreinte par une même machine à un câble métallique qui est du même type et a les mêmes dimensions et qui a un diamètre de moins de 25 mm peut subir un essai de type si les exigences suivantes sont respectées :
a) au moins 10 % des ferrements subissent un essai de rupture par traction qui est effectué par une personne visée à l’alinéa 300(2)b) au moyen d’une charge égale à 200 % de la charge maximale d’utilisation du câble et les ferrements mis à l’essai ne se rompent pas et aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté;
b) un ferrement sur mille ou un nombre moindre est soumis à une force de traction jusqu’à la destruction et celui-ci ni ne se brise ni ne cède avant la charge de rupture du câble.
c) la personne qui effectue l’essai de rupture par traction signe un certificat qui atteste le succès de l’essai, lequel contient les renseignements suivants :
(i) une description du ferrement et du câble,
(ii) toute marque distinctive sur le ferrement,
(iii) le nom du fabricant du ferrement,
(iv) la date de l’essai, le nombre de ferrement mis à l’essai et le nombre total de ferrements qui sont certifiés,
(v) la charge appliquée et la charge maximale d’utilisation,
(vi) son nom et les renseignements suivants :
(A) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(B) si elle n’est pas un employé, son adresse,
(vii) ses compétences techniques;
d le ferrement porte une marque qui l’associe au certificat d’essai;
e) le certificat est conservé à bord du bâtiment ou dans les locaux du propriétaire du câble, selon le cas.
Interdictions
310 (1) Il est interdit d’utiliser des appareils de levage, des engins mobiles ou des engins accessoires principaux à moins qu’un certificat n’ait été délivré en application des paragraphes 312 (1) ou (2) après la dernière fois où ils ont été mis à l’essai ou soumis à un examen approfondi en application, selon le cas :
a) de l’un des articles 303 à 306;
b) des lois de l’État sous le pavillon duquel un bâtiment étranger est habilité à naviguer, si les appareils ou les engins sont utilisés à bord du bâtiment et que l’État est partie à la Convention 152;
c) des règlements, des règles ou des codes d’une société de classification qui, selon le ministre, offriraient un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui prévu aux articles 303 à 306.
(2) Il est interdit d’utiliser des engins mobiles ou des câbles métalliques à moins qu’un expert ne les ait inspectés dans les trois mois précédents et qu’il n’ait établi que leur utilisation est sécuritaire.
(3) Il est interdit d’utiliser un câble métallique à moins qu’il n’ait subi avec succès son plus récent examen approfondi en application de l’article 308.
(4) Il est interdit d’utiliser un câble métallique dont l’un des fils est rompu à moins qu’un expert ne l’ait inspecté le jour de son utilisation prévue et qu’il n’ait établi que son utilisation est sécuritaire.
(5) Il est interdit d’utiliser un câble métallique sur lequel un ferrement est fixé par retreinte ou culottage à moins que le ferrement n’ait subi avec succès l’essai en application de l’article 309.
(6) Il est interdit d’utiliser des raccords par frottement, par électromagnétisme ou à vide pour lever tout type de marchandises ne figurant pas sur le certificat délivré en application du paragraphe 312(2) si une personne se trouve à proximité de marchandises qui pourraient tomber lorsque le levage est commencé.
(7) Il est interdit d’utiliser des systèmes mécaniques, électriques, à engrenages, hydrauliques ou pneumatiques et des machines s’ils ne sont pas en bon état de fonctionnement.
Registres et certificats
Registres
311 (1) Le capitaine d’un bâtiment conserve à bord un registre dans lequel figurent les engins de manutention qui font partie de son équipement.
(2) Le registre dans lequel figurent les engins de manutention qui ne font pas partie de l’équipement du bâtiment et qui sont mis à l’essai ou soumis à un examen approfondi en application de l’un des articles 303 à 306 est conservé dans les locaux du propriétaire des engins.
(3) La personne compétente qui met à l’essai ou soumet à un examen approfondi des appareils de levage, des engins mobiles ou des engins accessoires principaux inscrit les renseignements ci-après au registre dans l’espace adjacent à celui où figurent les appareils ou les engins et signe le registre :
a) la date de la mise à l’essai ou de l’examen;
b) les détails et les résultats de la mise à l’essai ou de l’examen;
c) son nom et les renseignements suivants :
(i) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(ii) si elle n’est pas un employé, son adresse;
d) le poste, les compétences, la certification ou l’expérience qui fait d’elle une personne compétente.
(4) La personne compétente qui soumet à un examen approfondi un appareil de levage de catégorie 1, un appareil de levage de catégorie 2, une grue mobile à bord d’un bâtiment ou un appareil de levage de catégorie 5 qui a été utilisé depuis au moins les cinq dernières années inscrit les mesures concernant toute corrosion, déformation ou usure importante des pièces structurales ou mobiles en application du paragraphe (3) ou dans un certificat joint au registre en application du paragraphe 312(7), si les mesures n’ont pas été inscrites comme tel au cours des cinq dernières années.
(5) La personne compétente qui soumet un câble métallique à un examen approfondi inscrit les renseignements ci-après au registre dans l’espace adjacent à celui où figure le câble ou, si le câble fait partie d’un appareil de levage, dans l’espace adjacent à celui où figure l’appareil et signe le registre :
a) la date de l’examen;
b) les détails et les résultats de l’examen;
c) son nom et les renseignements suivants :
(i) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(ii) si elle n’est pas un employé, son adresse;
d) le poste, les compétences, la certification ou l’expérience qui fait d’elle une personne compétente.
(6) Malgré les paragraphes (3) à (5), dans le cas d’un bâtiment étranger sous le pavillon d’un État duquel il est habilité à naviguer et qui est partie à la Convention 152, la personne compétente peut inscrire les renseignements exigés par cet État.
Certificats
312 (1) Si un appareil de levage a subi avec succès la mise à l’essai en application de l’article 303 ou l’examen approfondi en application de l’article 304, la personne compétente signe et délivre un certificat qui atteste le succès de la mise à l’essai ou de l’examen, lequel contient les renseignements suivants :
a) l’emplacement et une description de l’appareil;
b) toute marque distinctive sur l’appareil;
c) si une mise à l’essai a été effectuée, la charge appliquée et l’angle avec l’horizontale ou le rayon auquel la charge a été appliquée;
d) son nom et les renseignements suivants :
(i) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(ii) si elle n’est pas un employé, son adresse;
e) le poste, les compétences, la certification ou l’expérience qui fait d’elle une personne compétente.
(2) Si des engins mobiles ou des engins accessoires principaux ont subi avec succès la mise à l’essai en application de l’article 305 ou l’examen approfondi en application de l’article 306, la personne compétente signe et délivre un certificat qui atteste le succès de la mise à l’essai ou de l’examen, lequel contient les renseignements suivants :
a) l’emplacement et une description des engins;
b) toute marque distinctive sur les engins;
c) dans le cas des engins mobiles :
(i) le nom de leur fabricant ou de leur fournisseur,
(ii) si une mise à l’essai a été effectuée, la date de leur mise à l’essai et le nombre de pièces similaires de ces engins qui ont été mises à l’essai à cette date;
d) si une mise à l’essai a été effectuée, la charge appliquée et la charge maximale d’utilisation;
e) dans le cas d’une mise à l’essai de raccords par frottement, par électromagnétisme ou à vide, le type de marchandises mises à l’essai;
f) son nom et les renseignements suivants :
(i) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(ii) si elle n’est pas un employé, son adresse;
g) le poste, les compétences, la certification ou l’expérience qui fait d’elle une personne compétente.
(3) Après que le câble métallique est mis à l’essai en application de l’article 307, la personne compétente signe et délivre un certificat qui contient les renseignements suivants :
a) une description du câble;
b) toute marque distinctive sur le câble;
c) le nom du fabricant ou du fournisseur du câble;
d) la circonférence ou le diamètre du câble, le nombre de fils par toron, le pas d’un enroulement, la qualité du câble et la charge à laquelle l’échantillon de câble a cédé;
e) la date de sa mise à l’essai;
f) son nom et les renseignements suivants :
(i) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(ii) si elle n’est pas un employé, son adresse;
g) le poste, les compétences ou l’expérience qui fait d’elle une personne compétente.
(4) Si des mâts de charge sont mis à l’essai lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’une manoeuvre en colis volant, la personne compétente signe et délivre un certificat qui contient les renseignements suivants :
a) l’emplacement et une description des mâts de charge et la façon dont ils sont gréés;
b) toute marque distinctive sur les mâts de charge;
c) la hauteur maximale du trèfle de levage au-dessus d’une hiloire ou l’angle maximal entre les cartahus de charge;
d) la charge appliquée et l’angle avec l’horizontale ou le rayon auquel la charge a été appliquée;
e) la position extérieure et intérieure des attaches de pantoires de sécurité;
f) son nom et les renseignements suivants :
(i) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(ii) si elle n’est pas un employé, son adresse;
g) le poste, les compétences ou l’expérience qui fait d’elle une personne compétente.
(5) La personne compétente remet le certificat :
a) dans le cas d’engins de manutention qui font partie de l’équipement d’un bâtiment, au capitaine du bâtiment;
b) dans le cas d’engins de manutention qui ne font pas partie de l’équipement d’un bâtiment, au propriétaire des engins.
(6) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’un bâtiment étranger sous le pavillon d’un État duquel il est habilité à naviguer et qui est partie à la Convention 152, le certificat peut contenir les renseignements exigés par cet État.
(7) Les certificats sont joints au registre.
Engins de manutention facilement identifiables
313 Les engins de manutention sont facilement identifiables à partir des renseignements contenus dans tout certificat les concernant ou d’une inscription de ceux-ci dans le registre d’un bâtiment.
Interdictions relatives à l’utilisation des engins de manutention
314 (1) Si la personne ne produit pas le registre lorsqu’elle en reçoit l’ordre en application de l’alinéa 211(4)e) de la Loi, les engins de manutention qui devraient figurer au registre ne peuvent être utilisés avant que le registre ne soit produit.
(2) Si les certificats des engins de manutention qui devraient figurer au registre n’y sont pas joints lorsqu’il est produit, les engins ne peuvent être utilisés avant que les certificats ne soient produits ou que les engins ne soient mis à l’essai ou soumis à un examen approfondi.
Signalement de changements
315 La personne qui reçoit l’ordre de produire le registre en application de l’alinéa 211(4)e) de la Loi signale, au moment de le produire, tout changement qui a été apporté aux engins de manutention qui figurent au registre depuis la dernière fois où ils ont été mis à l’essai et qui pourrait nuire aux résultats de la mise à l’essai.
Conservation
316 Le registre et les certificats sont conservés à bord du bâtiment ou dans les locaux du propriétaire de l’engin de manutention, selon le cas, pendant au moins cinq ans après la date de la plus récente inscription au registre.
Coefficients de sécurité
317 (1) Les coefficients de sécurité mentionnés ou établis dans l’un des textes ci-après sont adoptés comme minimums lors de la fabrication des pièces qui figurent à la colonne 1 de l’annexe 6 :
a) ceux figurant à la colonne 2 de cette annexe;
b) ceux figurant dans les règlements, règles ou codes d’une société de classification;
c) dans le cas de pièces qui font partie d’appareils de levage qui sont utilisés à terre ou à bord d’un bâtiment restreint, ceux figurant, selon le cas :
(i) dans la réglementation de la province où est utilisé l’appareil,
(ii) dans les normes de l’Organisation internationale de normalisation,
(iii) dans les normes du Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN);
d) dans le cas de câbles métalliques qui font partie d’appareils de levage utilisés à terre ou à bord d’un bâtiment restreint, ceux figurant au paragraphe E.1.2 de l’annexe E de Sécurité et santé dans les ports.
(2) Il est interdit d’utiliser des engins de manutention lorsque, en raison de l’usure, de la corrosion ou de toute autre raison, le coefficient de sécurité de l’une de ses parties est inférieur à 80 % du coefficient de sécurité adopté lors de sa fabrication.
Charges maximales d’utilisation
Au-delà de la charge maximale d’utilisation
318 (1) Il est interdit de charger un appareil de levage au-delà de sa charge maximale d’utilisation.
(2) La charge résultante des engins accessoires principaux ou des engins mobiles utilisés avec un appareil de levage n’excède pas la charge maximale d’utilisation des engins.
(3) Les poulies à réa simple peuvent être utilisées dans toute position où la charge résultante maximale sur l’accessoire principal n’excède pas le double de la charge maximale d’utilisation gravée ou estampée sur la poulie.
Établissement de la charge maximale d’utilisation
Mâts de charge
319 Dans les cas visés aux paragraphes 323(2) et (3), la charge maximale d’utilisation est établie à l’angle de travail le plus faible de la volée qui est indiqué sur le plan de gréement pour le mât de charge.
Engins mobiles — Dispositions générales
320 (1) La charge maximale d’utilisation des engins mobiles est établie par un expert qui met à l’essai un prototype jusqu’à sa destruction.
(2) Malgré le paragraphe (1), la charge maximale d’utilisation des palonniers de levage, des cadres de levage et des pinces de levage de conception particulière est établie par un expert qui effectue des calculs de conception.
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