Décret fixant une période d’amnistie (2006) (DORS/2006-95)
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Décret fixant une période d’amnistie (2006)
DORS/2006-95
Enregistrement 2006-05-17
Décret fixant une période d’amnistie (2006)
C.P. 2006-385 2006-05-17
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 117.14(1)Note de bas de page a du Code criminel, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret fixant une période d'amnistie (2006), ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.
- agence de services publics
agence de services publics S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics. (public service agency)
- arme à feu sans restriction
arme à feu sans restriction Arme à feu qui n'est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)
Armes à feu sans restriction — particuliers
2 (1) La période d'amnistie prévue au paragraphe (3) est déclarée en vertu de l'article 117.14 du Code criminel en faveur du particulier qui, au cours de cette période :
a) soit est en possession d'une arme à feu sans restriction et est titulaire d'un permis de possession ou de possession et d'acquisition d'armes à feu, mais n'est pas titulaire d'un certificat d'enregistrement pour cette arme à feu;
b) soit est en possession d'une arme à feu sans restriction, n'est pas titulaire d'un certificat d'enregistrement pour cette arme à feu et aura été titulaire d'un permis de possession ou de possession et d'acquisition d'armes à feu dont la période de validité :
(i) a expiré pendant la période commençant le 1er janvier 2004 et se terminant le 16 mai 2006,
(ii) aura expiré pendant la période commençant le 17 mai 2006 et se terminant le 16 mai 2015.
(2) La période d'amnistie est déclarée afin de permettre au particulier :
a) s'agissant du particulier visé à l'alinéa (1)a), d'obtenir le certificat d'enregistrement;
b) s'agissant du particulier visé à l'alinéa (1)b), d'obtenir le permis et le certificat d'enregistrement;
c) de neutraliser l'arme à feu de manière à ce qu'elle ne soit plus une arme à feu;
d) d'exporter l'arme à feu conformément aux exigences légales applicables, y compris celles du pays d'exportation;
e) de livrer l'arme à feu à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu pour qu'il en dispose par destruction ou autrement;
f) de vendre ou de donner l'arme à feu à une agence de services publics, à une entreprise — y compris un musée — titulaire d'un permis d'armes à feu l'autorisant à acquérir des armes à feu ou à un particulier titulaire d'un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu;
g) d'être en possession de l'arme à feu avant de faire une chose mentionnée à l'un des alinéas a) à f).
(3) La période d’amnistie commence le 17 mai 2006 et se termine le 16 mai 2015.
- DORS/2007-101, art. 1
- DORS/2008-147, art. 1
- DORS/2009-139, art. 1
- DORS/2010-104, art. 1
- DORS/2011-102, art. 1
- DORS/2013-96, art. 1
- DORS/2014-123, art. 1
Entrée en vigueur
3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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