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Règlement sur la zone de protection marine de l’estuaire Musquash (DORS/2006-354)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Règlement sur la zone de protection marine de l’estuaire Musquash

DORS/2006-354

LOI SUR LES OCÉANS

Enregistrement 2006-12-14

Règlement sur la zone de protection marine de l’estuaire Musquash

C.P. 2006-1580 2006-12-14

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 35(3) de la Loi sur les océansNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la zone de protection marine de l’estuaire Musquash, ci-après.

Dispositions interprétatives

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    bâtiment

    bâtiment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)

    eaux

    eaux Sont assimilés aux eaux leur fond et leur sous-sol jusqu’à une profondeur de deux mètres. (waters)

    zone

    zone La zone de protection marine de l’estuaire Musquash désignée à l’article 2. (Area)

  • (2) Dans le présent règlement, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1983 (NAD 83).

  • (3) Dans l’annexe, les lignes reliant les points entre eux sont des loxodromies.

  • DORS/2011-39, art. 25

Désignation

 Est désigné comme zone de protection marine de l’estuaire Musquash l’espace maritime de l’estuaire Musquash qui englobe les zones de gestion illustrées à l’annexe et délimitées de la manière suivante :

  • a) la zone 1 se compose des eaux qui sont généralement situées au nord-ouest de la ligne loxodromique passant par les points 45°11′19.63″ N., 66°15′37.35″ O. et 45°11′23.96″ N., 66°15′33.38″ O., et qui sont situées à l’intérieur de l’espace délimité par la laisse de basse mer de l’estuaire et par :

    • (i) cette ligne entre ses points d’intersection avec la laisse de basse mer,

    • (ii) la limite nord-est de la route 790, là où elle croise le bras sud-ouest de la rivière West Branch Musquash,

    • (iii) la limite sud-est de l’emprise du chemin de fer abandonné du Canadien Pacifique, là où elle croise le bras nord-est de la rivière West Branch Musquash,

    • (iv) la limite sud de la route 1, là où elle enjambe la rivière East Branch Musquash;

  • b) la zone 2A se compose des eaux situées à l’intérieur de l’espace délimité par la laisse de basse mer de l’estuaire et par les lignes loxodromiques passant par les points ci-après entre leurs points d’intersection avec la laisse de basse mer :

    • (i) 45°11′19.63″ N., 66°15′37.35″ O. et 45°11′23.96″ N., 66°15′33.38″ O.,

    • (ii) 45°08′47.00″ N., 66°15′11.00″ O. et 45°09′08.91″ N., 66°13′55.87″ O.;

  • c) la zone 2B se compose des eaux situées à l’intérieur de l’espace connu sous le nom de l’anse Gooseberry et délimité par la laisse de basse mer de l’anse et par la ligne loxodromique passant par les points 45°08′28.46″ N., 66°15′12.23″ O. et 45°08′14.39″ N., 66°15′35.50″ O. entre ses points d’intersection avec la laisse de basse mer;

  • d) la zone 3 se compose des eaux situées à l’intérieur de l’espace délimité par la laisse de basse mer de l’estuaire et par les lignes loxodromiques passant par les points ci-après entre leurs points d’intersection avec la laisse de basse mer :

    • (i) 45°08′47.00″ N., 66°15′11.00″ O. et 45°09′08.91″ N., 66°13′55.87″ O.,

    • (ii) 45°08′28.46″ N., 66°15′12.23″ O. et 45°08′14.39″ N., 66°15′35.50″ O.,

    • (iii) 45°08′14.39″ N., 66°15′35.50″ O. et 45°08′35.60″ N., 66°14′16.77″ O.

Activités interdites

  •  (1) Il est interdit, dans la zone :

    • a) de perturber, d’endommager, de détruire ou d’enlever tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat;

    • b) de mener toute activité — notamment déposer, déverser ou rejeter une substance ou faire déposer, déverser ou rejeter une substance — susceptible de perturber, d’endommager, de détruire ou d’enlever tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat.

  • (2) Il est toutefois permis de mener toute activité visée à l’article 4 ou toute activité scientifique, éducative, archéologique, de tourisme commercial ou de restauration de l’habitat pour laquelle un plan est approuvé en vertu de l’article 6.

Exceptions

 Il est permis de pratiquer dans la zone les activités suivantes :

  • a) les activités de pêche suivantes :

  • b) la récolte manuelle du rhodyminia, à des fins récréatives ou commerciales, dans les zones de gestion 2A, 2B ou 3;

  • c) l’utilisation d’un bâtiment, dans les zones de gestion 2A ou 2B, à une vitesse maximale de cinq noeuds ou, dans la zone de gestion 3, à une vitesse maximale de huit noeuds;

  • d) dans la zone de gestion 2A, la construction d’une rampe de mise à l’eau, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement d’un quai ou d’une rampe de mise à l’eau, ou l’entretien d’un chenal navigable pour lequel aucun agrément, approbation ou autorisation n’est exigé en vertu de la loi du Nouveau-Brunswick intitulée Loi sur l’assainissement de l’eau, L.N.-B. 1989, ch. C-6.1, de la Loi sur les eaux navigables canadiennes ou de la Loi sur les pêches, selon le cas, ou qui est effectué conformément à un tel agrément, approbation ou autorisation;

  • e) toute activité visant à assurer la sécurité publique, la défense nationale, la sécurité nationale ou l’exécution de la loi, ou à répondre à une situation d’urgence.

Plan d’activité

 Quiconque prévoit mener une activité scientifique, éducative, archéologique, de tourisme commercial ou de restauration de l’habitat dans la zone soumet à l’approbation du ministre, au moins soixante jours avant le début de l’activité, un plan comportant les renseignements et documents suivants :

  • a) les nom, adresse et numéro de téléphone d’une personne qui peut être jointe au sujet du plan ainsi que, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique;

  • b) la description détaillée de l’activité précisant :

    • (i) l’objet de l’activité,

    • (ii) la ou les périodes prévues de l’activité,

    • (iii) une carte indiquant le lieu de l’activité,

    • (iv) les données à recueillir et les protocoles d’échantillonnage ou autres techniques qui seront utilisés pour les recueillir,

    • (v) le type de matériel qui sera utilisé pour l’activité, notamment pour recueillir les données, et, dans le cas où le matériel sera ancré ou amarré, la méthode d’ancrage ou d’amarrage,

    • (vi) le type et l’identité de tout bâtiment qui sera utilisé pour l’activité,

    • (vii) les substances qui seront déposées, déversées ou rejetées dans la zone;

  • c) une évaluation des effets environnementaux que l’activité est susceptible d’entraîner dans la zone;

  • d) une liste des permis, licences, autorisations et consentements obtenus ou demandés relativement à l’activité.

  •  (1) Le ministre approuve le plan soumis conformément à l’article 5 dans les trente jours suivant sa réception si l’activité proposée n’est pas susceptible d’endommager ni de détruire l’habitat de tout organisme marin vivant dans la zone et si, dans le cas d’une activité de restauration de l’habitat, elle est menée à des fins de gestion de la zone.

  • (2) Il peut toutefois refuser d’approuver le plan si les effets cumulatifs environnementaux de l’activité proposée, lorsqu’elle est combinée à d’autres activités terminées ou en cours dans la zone, sont susceptibles d’endommager ou de détruire l’habitat de tout organisme marin vivant dans la zone.

Avis d’accident

 Toute personne en cause dans un accident susceptible d’entraîner une activité interdite est tenue d’en aviser la Garde côtière canadienne dans les deux heures.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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