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Règlement sur les prospectus (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)

DORS/2006-320

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 2006-11-28

Règlement sur les prospectus (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)

C.P. 2006-1445 2006-11-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 296(2)Note de bas de page a et de l’article 883Note de bas de page b de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les prospectus (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.

Prospectus

  •  (1) Toute information à communiquer avant la mise en circulation de valeurs mobilières est présentée dans un prospectus et fait état du contenu requis pour un prospectus établi selon celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.

  • (2) Toute communication d’information requise avant la mise en circulation de valeurs mobilières est établie en conformité avec celle prévue à toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe.

  • (3) Toute information à communiquer avant la mise en circulation de valeurs mobilières prend la forme prévue à celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.

 Tout prospectus émis en vertu d’une loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe doit satisfaire aux exigences qui y sont prévues.

Exemption

 Toute personne qui est soustraite, en tout ou en partie, aux exigences relatives au prospectus en vertu d’une loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe, ou d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent, l’est également pour l’application du présent règlement.

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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