Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les prospectus (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (DORS/2006-318)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les prospectus (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

DORS/2006-318

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2006-11-28

Règlement sur les prospectus (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

C.P. 2006-1443 2006-11-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 273(2)Note de bas de page a et de l’article 835Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les prospectus (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.

Prospectus

  •  (1) Toute information à communiquer avant la mise en circulation de valeurs mobilières est présentée dans un prospectus et fait état du contenu requis pour un prospectus établi selon celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.

  • (2) Toute communication d’information requise avant la mise en circulation de valeurs mobilières est établie en conformité avec celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.

  • (3) Toute information à communiquer avant la mise en circulation de valeurs mobilières prend la forme prévue à celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.

 Tout prospectus émis en vertu d’une loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe doit satisfaire aux exigences qui y sont prévues.

Exemption

 Toute personne qui est soustraite, en tout ou en partie, aux exigences relatives au prospectus en vertu d’une loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe, ou d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent, l’est également pour l’application du présent règlement.

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(articles 1 à 3)

LOIS PROVINCIALES

Colonne 1Colonne 2
ArticleAutorité législativeLoi
1OntarioLoi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives
2QuébecLoi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications successives
3Nouvelle-ÉcosseSecurities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives
4Nouveau-BrunswickLoi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses modifications successives
5ManitobaLoi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M., ch. S50, avec ses modifications successives
6Colombie-BritanniqueSecurities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives
7Île-du-Prince-ÉdouardSecurities Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-3, avec ses modifications successives
8SaskatchewanThe Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives
9AlbertaSecurities Act, R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses modifications successives
10Terre-Neuve-et-LabradorSecurities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives
11YukonLoi sur les valeurs mobilières, L.R.Y. 2002, ch. 201, avec ses modifications successives
12Territoires du Nord-OuestLoi sur les valeurs mobilières, L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-5, avec ses modifications successives
13NunavutLoi sur les valeurs mobilières (Nunavut), L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-5, avec ses modifications successives

Date de modification :