Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
Note marginale :Relevé du résultat du scrutin
27 Lorsque le résultat du scrutin est connu, le président d’élection :
a) prépare, en trois exemplaires, un relevé signé par lui-même et par le chef ou un membre du conseil de la première nation attestant que le vote s’est déroulé conformément au présent règlement et indiquant :
(i) le nombre d’électeurs qui étaient admissibles à voter,
(ii) le nombre d’électeurs admissibles qui ont voté,
(iii) le nombre de votes exprimés en faveur et à l’encontre de la question soumise au vote,
(iv) le nombre de bulletins de vote rejetés;
b) remet un exemplaire du relevé :
(i) au sous-ministre adjoint, dans le cas d’un vote tenu au titre de l’article 17 de la Loi ou au sous-ministre adjoint principal, dans le cas d’un vote tenu au titre de l’article 18 de la Loi,
(ii) à la personne responsable du bureau régional du ministère des Services aux Autochtones,
(iii) au chef de la première nation.
- DORS/2024-279, art. 2
- DORS/2024-279, art. 4
- DORS/2024-279, art. 5(A)
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