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Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

Version de l'article 27 du 2024-12-16 au 2026-03-17 :


Note marginale :Relevé du résultat du scrutin

 Lorsque le résultat du scrutin est connu, le président d’élection :

  • a) prépare, en trois exemplaires, un relevé signé par lui-même et par le chef ou un membre du conseil de la première nation attestant que le vote s’est déroulé conformément au présent règlement et indiquant :

    • (i) le nombre d’électeurs qui étaient admissibles à voter,

    • (ii) le nombre d’électeurs admissibles qui ont voté,

    • (iii) le nombre de votes exprimés en faveur et à l’encontre de la question soumise au vote,

    • (iv) le nombre de bulletins de vote rejetés;

  • b) remet un exemplaire du relevé :

    • (i) au sous-ministre adjoint, dans le cas d’un vote tenu au titre de l’article 17 de la Loi ou au sous-ministre adjoint principal, dans le cas d’un vote tenu au titre de l’article 18 de la Loi,

    • (ii) à la personne responsable du bureau régional du ministère des Services aux Autochtones,

    • (iii) au chef de la première nation.

  • DORS/2024-279, art. 2
  • DORS/2024-279, art. 4
  • DORS/2024-279, art. 5(A)

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