Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
Version de l'article 10 du 2024-12-16 au 2026-03-17 :
Note marginale :Avis au ministre
10 Après la séance d’information, mais avant la tenue du vote, le conseil de la première nation transmet au ministre relativement à la séance d’information les renseignements et documents suivants :
a) l’heure et lieu où elle s’est tenue;
b) les nom et adresse du conseiller juridique et du conseiller financier présents;
c) une confirmation écrite signée par le conseiller juridique et le conseiller financier portant qu’ils ont donné des conseils aux électeurs admissibles sur les sujets mentionnés au paragraphe 9(3).
- DORS/2024-279, art. 5(A)
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