Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le renflouement des fonds de réserve (DORS/2006-244)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2016-04-01 Versions antérieures

Règlement sur le renflouement des fonds de réserve

DORS/2006-244

LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS

Enregistrement 2006-10-05

Règlement sur le renflouement des fonds de réserve

C.P. 2006-1079 2006-10-05

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 84(5) et de l’alinéa 89c) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le renflouement du fonds de réserve, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)

membre en défaut

membre en défaut Membre emprunteur dont l’omission de faire un paiement exigible — intégral et versé à l’échéance — aux termes d’un accord d’emprunt conclu avec l’Administration ou de verser — intégral et versé à l’échéance — une somme aux termes du paragraphe 84(5) de la Loi pour renflouer le fonds de réserve établi à l’égard du type de financement visé au paragraphe 84(1) de la Loi qu’a reçu le membre a réduit le solde du fonds de réserve. (defaulting member)

  • DORS/2016-29, art. 2

Renflouement du fonds de réserve

Note marginale :Avis d’intention

  •  (1) Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’une demande dans laquelle elle exige le versement des sommes pour renflouer un fonds de réserve au titre des alinéas 84(5)a) ou b) de la Loi, l’Administration transmet au conseil de chaque membre emprunteur ayant obtenu du financement du type pour lequel le fonds a été constitué — que le prêt de ce membre soit remboursé ou non — un avis indiquant le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve et son intention d’exiger de ces membres emprunteurs qu’ils le renflouent.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis fait mention de tous les membres en défaut et du montant de la part de l’insuffisance attribuable à chacun d’entre eux.

  • DORS/2016-29, art. 2

Note marginale :Part des droits du membre en défaut

  •  (1) Au cours de la période visée au paragraphe 2(1), l’Administration établit la part des droits que chaque membre en défaut est tenu de verser pour renflouer le fonds de réserve visé par l’avis.

  • Note marginale :Responsabilité

    (2) Chaque membre en défaut est responsable du remboursement de sa part de l’insuffisance de fonds, malgré le montant qui figure à tout avis transmis aux termes des alinéas 4a) ou 4.1a).

  • DORS/2016-29, art. 2

Note marginale :Calcul des droits des recettes fiscales foncières

 À l’égard du fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par des recettes fiscales foncières, l’Administration, au terme de la période visée au paragraphe 2(1), transmet :

  • a) au conseil de chaque membre en défaut un avis exigeant du membre le versement des droits établis aux termes du paragraphe 3(1);

  • b) au conseil de chaque membre emprunteur qui n’est pas un membre en défaut un avis exigeant du membre le versement des droits calculés selon la formule suivante :

    [A/(B – C)] x (D – E)

    où :

    A
    représente le montant annuel brut des recettes fiscales foncières du membre emprunteur,
    B
    le montant total annuel brut des recettes fiscales foncières de l’ensemble des membres emprunteurs,
    C
    le montant total annuel brut des recettes fiscales foncières des membres en défaut,
    D
    le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve précisé dans l’avis prévu à l’article 2,
    E
    le montant total des droits imposés aux membres en défaut aux termes de l’article 3.
  • DORS/2016-29, art. 2

Note marginale :Calcul des droits pour les autres recettes

 À l’égard du fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par d’autres recettes, l’Administration,  au terme de la période visée au paragraphe 2(1), transmet :

  • a) au conseil de chaque membre en défaut un avis exigeant de ce membre le versement des droits établis aux termes du paragraphe 3(1);

  • b) au conseil de chaque membre emprunteur qui n’est pas un membre en défaut un avis exigeant de ce membre le versement des droits calculés selon la formule suivante :

    [A/(B − C)] × (D − E)

    où :

    A
    représente le montant que le membre emprunteur a versé au fonds de réserve,
    B
    le montant total des versements faits au fonds de réserve par l’ensemble des membres emprunteurs,
    C
    le montant total des versements faits au fonds de réserve par les membres en défaut,
    D
    le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve précisé dans l’avis prévu à l’article 2,
    E
    le montant total des droits imposés aux membres en défaut aux termes de l’article 3.
  • DORS/2016-29, art. 2

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :