Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports (DORS/2006-102)
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Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports
DORS/2006-102
LOI RELATIVE À LA CIRCULATION SUR LES TERRAINS DE L’ÉTAT
Enregistrement 2006-05-18
Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports
C.P. 2006-401 2006-05-18
Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu de l’article 2Note de bas de page a de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l’État et de l’article 4.9Note de bas de page b de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 47, art. 72.1, édicté par L.C. 1996, ch. 7, art. 38
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 4, art. 7
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport Aérodrome à l’égard duquel un certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03 du Règlement de l’aviation canadien est en vigueur. (airport)
- aire de stationnement
aire de stationnement Aire située sur les terrains d’un aéroport qui est désignée par un panneau de signalisation comme aire de stationnement de véhicules. (parking area)
- côté ville
côté ville À l’égard d’un aéroport, aire qui est située sur les terrains de l’aéroport, qui n’est pas destinée aux activités liées à l’utilisation des aéronefs et à laquelle le public non voyageur a accès. (land side)
- exploitant de l’aéroport
exploitant de l’aéroport
a) Dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 1, le ministre;
b) dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2, la personne ou l’organisme auquel un certificat d’aéroport a été délivré à l’égard de l’aéroport en vertu de l’article 302.03 du Règlement de l’aviation canadien. (airport operator)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- panneau de signalisation
panneau de signalisation Panneau, dispositif ou marque sur la chaussée qui donne des instructions et qui est érigé ou placé sous l’autorité de l’exploitant de l’aéroport. (sign)
- route
route Autoroute, rue ou ouvrage conçu pour la circulation de véhicules et destiné ou utilisé à cette fin. La présente définition exclut les aires de stationnement et les trottoirs. (road)
- véhicule
véhicule
a) Automobile, véhicule circulant sur la neige, camion, véhicule commercial de passagers ou tout véhicule ou appareil autopropulsé. La présente définition comprend les aéroglisseurs au sens de l’article 2 du Règlement sur les aéroglisseurs, mais exclut les fauteuils roulants ou autres appareils similaires et les aéronefs;
b) bicyclette ou tout cycle, quel qu’en soit le nombre de roues. (vehicle)
Application
2 Le présent règlement s’applique au côté ville d’un aéroport figurant aux annexes 1 ou 2.
Disposition générale
3 La catégorie d’amendes de stationnement applicable à chaque aéroport figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 correspond à la catégorie d’amendes de stationnement figurant à la colonne 3.
PARTIE 1Conduite des véhicules — circulation et stationnement des véhicules
4 (1) L’exploitant de l’aéroport peut, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l’exploitation efficiente de l’aéroport, ériger ou faire ériger ou placer ou faire placer des panneaux de signalisation aux fins suivantes :
a) réglementer ce qui suit :
(i) la vitesse des véhicules ou des catégories de véhicules,
(ii) les limites de poids ou les dimensions des véhicules ou des catégories de véhicules;
b) réglementer ou interdire ce qui suit :
(i) le stationnement ou l’arrêt des véhicules ou des catégories de véhicules,
(ii) le déplacement des véhicules ou des catégories de véhicules;
c) désigner ce qui suit :
(i) des aires pour le stationnement des véhicules ou des catégories de véhicules,
(ii) des aires pour le stationnement des véhicules qui sont conduits par une personne ou une catégorie de personnes,
(iii) des aires de débarcadère pour des véhicules ou des catégories de véhicules,
(iv) des routes comme routes à sens unique.
(2) Tout agent d’exécution autorisé en vertu de l’article 21 peut, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l’exploitation efficiente de l’aéroport, donner des instructions pour diriger ou contrôler la circulation.
- DORS/2009-123, art. 1
5 Il est interdit de conduire un véhicule à une vitesse excédant :
a) la vitesse précisée par l’exploitant de l’aéroport sur un panneau de signalisation;
b) 50 km/h, lorsqu’aucune vitesse n’a été précisée par l’exploitant de l’aéroport.
6 Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la personne est titulaire des permis, des licences et des certificats exigés en vertu des lois de la province et de la municipalité où est situé l’aéroport pour conduire le véhicule dans la province et la municipalité;
b) le véhicule est immatriculé et équipé conformément aux lois de la province et de la municipalité où est situé l’aéroport.
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire un véhicule ailleurs que sur une route ou dans une aire de stationnement.
(2) L’exploitant de l’aéroport peut autoriser une personne à conduire un véhicule ailleurs que sur une route ou dans une aire de stationnement, sous réserve de toute condition nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l’exploitation efficiente de l’aéroport.
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui conduit un véhicule doit se conformer à toutes instructions applicables au véhicule :
a) qui figurent sur un panneau de signalisation;
b) qui sont données par un agent d’exécution conformément au paragraphe 4(2).
(2) En cas d’incompatibilité entre les instructions visées aux alinéas (1)a) et b), toute personne qui conduit un véhicule doit se conformer aux instructions données par un agent d’exécution.
(3) Sous réserve du présent règlement, toute personne qui conduit un véhicule doit se conformer, à l’égard de la conduite du véhicule, aux lois de la province et de la municipalité où est situé l’aéroport.
9 (1) Il est interdit :
a) de stationner un véhicule à l’extérieur d’une aire de stationnement;
b) d’arrêter un véhicule à l’extérieur d’une aire de stationnement pour faire monter ou descendre des personnes ou charger ou décharger des biens, sauf indication contraire d’un panneau de signalisation.
(2) Il est interdit de stationner ou d’arrêter un véhicule de manière à nuire à la circulation.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’exploitant de l’aéroport peut autoriser une personne à stationner ou à arrêter un véhicule à un endroit où il n’y a pas de panneau de signalisation autorisant le stationnement ou l’arrêt, sous réserve de toute condition nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l’exploitation efficiente de l’aéroport.
(4) L’exploitant de l’aéroport peut déplacer et entreposer dans un endroit convenable un véhicule qui est stationné ou arrêté en infraction à la présente partie ou à un avis interdisant à ce véhicule d’accéder aux terrains de l’aéroport ou d’y être stationné.
- DORS/2009-123, art. 2
10 (1) L’exploitant de l’aéroport peut délivrer un permis de stationnement d’un véhicule dans une aire de stationnement précisée ou en autoriser la délivrance et préciser, à l’égard du permis, une période de validité et toute condition nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l’exploitation efficiente de l’aéroport.
(2) L’exploitant de l’aéroport peut annuler un permis si son titulaire ne se conforme pas aux conditions imposées par le permis.
11 Il est interdit à toute personne de stationner un véhicule dans une aire de stationnement réservée aux titulaires de permis à moins qu’elle ne soit titulaire d’un permis l’autorisant à stationner le véhicule dans cette aire et qu’elle ne le stationne conformément aux conditions imposées par le permis.
12 (1) Il est interdit de stationner un véhicule dans une aire de stationnement de manière à occuper en tout ou en partie plus d’une place où les places de stationnement sont marquées.
(2) Il est interdit de stationner un véhicule dans une aire de stationnement :
a) pendant les heures au cours desquelles le stationnement n’y est pas autorisé;
b) pendant une période qui excède la période indiquée par un panneau de signalisation ou la période pour laquelle des droits ont été payés.
(3) Il est interdit à toute personne de stationner un véhicule dans une aire de stationnement réservée sauf dans les cas suivants :
a) sous réserve de l’alinéa b), lorsque l’aire de stationnement est réservée à une personne ou à une catégorie de personnes ou de véhicules précisées, il s’agit de la personne elle-même ou d’une personne qui fait partie de cette catégorie de personnes ou qui conduit un véhicule de cette catégorie de véhicules;
b) lorsque l’aire de stationnement est réservée aux personnes ayant des déficiences, le véhicule est utilisé à ce moment par une personne ayant une déficience et est indiqué comme un véhicule servant au transport d’une personne ayant une déficience au moyen d’une vignette délivrée par une autorité gouvernementale chargée des vignettes.
13 Toute personne qui conduit un véhicule doit, sur demande d’un agent d’exécution autorisé en vertu de l’article 21, présenter les documents suivants :
a) tout permis délivré par l’exploitant de l’aéroport en vertu de la présente partie;
b) toute licence ou tout permis l’autorisant à conduire le véhicule;
c) tout certificat d’immatriculation du véhicule relevant d’elle;
d) tout autre certificat exigé à l’égard du véhicule par les lois de la province et de la municipalité où est situé l’aéroport.
14 Toute personne qui conduit un véhicule mis en cause dans un accident doit le signaler conformément aux lois de la province et de la municipalité où l’accident a eu lieu.
PARTIE 2Piétons, animaux et ordures
15 (1) L’exploitant de l’aéroport peut, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l’exploitation efficiente de l’aéroport :
a) ériger ou faire ériger ou placer ou faire placer des panneaux de signalisation aux fins suivantes :
(i) réglementer ou interdire le déplacement des piétons et des personnes utilisant un fauteuil roulant ou un autre appareil similaire,
(ii) désigner des endroits pour l’usage des piétons et des personnes utilisant un fauteuil roulant ou un autre appareil similaire,
(iii) interdire de laisser des animaux en liberté sans obtenir au préalable l’autorisation de l’exploitant de l’aéroport,
(iv) interdire de jeter des ordures;
b) marquer des parties sur une route pour l’usage des piétons et des personnes utilisant un fauteuil roulant ou un autre appareil similaire.
(2) Tout agent d’exécution autorisé en vertu de l’article 21 peut, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l’exploitation efficiente de l’aéroport, donner des instructions pour diriger ou contrôler la circulation des piétons et des personnes utilisant un fauteuil roulant ou un autre appareil similaire.
Piétons
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les piétons et les personnes utilisant un fauteuil roulant ou un autre appareil similaire doivent se conformer à toutes instructions :
a) qui figurent sur un panneau de signalisation;
b) qui sont données par un agent d’exécution conformément au paragraphe 15(2).
(2) En cas d’incompatibilité entre les instructions visées aux alinéas (1)a) et b), les piétons et les personnes utilisant un fauteuil roulant ou un autre appareil similaire doivent se conformer aux instructions données par un agent d’exécution.
17 Les piétons et les personnes utilisant un fauteuil roulant ou un autre appareil similaire doivent, dans la mesure du possible, circuler :
a) sur le trottoir ou sur les parties marquées sur une route ou aux endroits désignés pour leur usage, lorsqu’il y a un trottoir ou des parties marquées sur la route ou des endroits désignés pour leur usage;
b) sur l’accotement dans le sens contraire de la circulation des véhicules sur une route, lorsqu’il n’y a pas de trottoir ou de parties marquées sur la route ou d’endroits désignés pour leur usage.
18 Lorsqu’aucune partie n’a été marquée sur une route, qu’il n’y a aucun endroit désigné comme passage pour piétons et qu’aucun panneau de signalisation n’interdit de traverser la route, les piétons et les personnes utilisant un fauteuil roulant ou un autre appareil similaire traversant la route doivent accorder la priorité aux véhicules utilisant la route.
19 [Abrogé, DORS/2013-183, art. 1]
20 [Abrogé, DORS/2013-183, art. 1]
PARTIE 3Application
Agents d’exécution
21 Les personnes suivantes sont autorisées à titre d’agents d’exécution pour l’application du présent règlement :
a) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
b) les membres de la force policière de la province ou de la municipalité où est situé l’aéroport;
c) les agents d’exécution des règlements de la municipalité où est situé l’aéroport;
d) l’exploitant de l’aéroport et ses mandataires, ses entrepreneurs et ses employés affectés à des fonctions liées à l’application du présent règlement.
Peines
22 Toute personne qui enfreint une disposition du présent règlement est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) soit d’une amende maximale de 500 $;
b) soit d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois;
c) soit de l’amende et de la peine d’emprisonnement visées aux alinéas a) et b).
23 (1) Toute personne accusée d’avoir enfreint une disposition du présent règlement, à l’exception des articles 5 ou 6, du paragraphe 8(3) ou de l’article 14, peut déposer un aveu de culpabilité relatif aux faits reprochés en effectuant, conformément aux modalités figurant sur la contravention ou toute autre notification, un paiement de :
a) 30 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(1), à l’article 11, aux paragraphes 12(1) ou (2) ou à l’alinéa 12(3)a) à un aéroport figurant à l’annexe 1;
b) 40 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(1), à l’article 11, aux paragraphes 12(1) ou (2) ou à l’alinéa 12(3)a) à un aéroport inclus dans la catégorie 1 d’amendes de stationnement figurant à l’annexe 2;
c) 40 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(2) à un aéroport figurant à l’annexe 1;
d) 50 $, dans le cas d’une infraction à l’article 13, au paragraphe 16(1) ou aux articles 17 ou 18;
e) 50 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(1), à l’article 11, aux paragraphes 12(1) ou (2) ou à l’alinéa 12(3)a) à un aéroport inclus dans la catégorie 2 d’amendes de stationnement figurant à l’annexe 2;
f) 50 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(2) à un aéroport inclus dans la catégorie 1 d’amendes de stationnement figurant à l’annexe 2;
g) 75 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(2) à un aéroport inclus dans la catégorie 2 d’amendes de stationnement figurant à l’annexe 2;
h) 75 $, dans le cas d’une infraction aux paragraphes 7(1) ou 8(1);
i) 100 $, dans le cas d’une infraction à l’alinéa 12(3)b).
(2) Toute personne accusée d’avoir enfreint les articles 5 ou 6, le paragraphe 8(3) ou l’article 14 peut déposer un aveu de culpabilité relatif aux faits reprochés en effectuant, conformément aux modalités figurant sur la contravention ou toute autre notification, un paiement égal au moins élevé des montants suivants :
a) l’amende prévue par les lois sur la circulation routière de la province ou les règlements de la municipalité où l’infraction a été commise, avec leurs modifications successives,
b) 500 $.
- DORS/2013-183, art. 2
24 S’il est effectué conformément à l’article 23 par ou pour une personne accusée d’avoir enfreint une disposition du présent règlement, le paiement est considéré comme étant le règlement total de toute amende qui peut lui être imposée, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, relativement aux faits reprochés.
25 [Abrogé, DORS/2009-123, art. 4]
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