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Décret de remise des droits antidumping sur les produits de fils ronds en acier inoxydable (DORS/2005-392)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret de remise des droits antidumping sur les produits de fils ronds en acier inoxydable

DORS/2005-392

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2005-11-28

Décret de remise des droits antidumping sur les produits de fils ronds en acier inoxydable

C.P. 2005-2212 2005-11-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise des droits antidumping sur des produits de fils ronds en acier inoxydable, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Agence

Agence Agence des services frontaliers du Canada. (Agency)

produits de fils ronds en acier inoxydable

produits de fils ronds en acier inoxydable Selon le cas :

  • a) fils pour courroies en acier inoxydable servant à la production de courroies transporteuses;

  • b) câbles métalliques en acier inoxydable utilisés dans le secteur pétrolier et gazier pour :

    • (i) commander l’entrée et la sortie d’outils spécialisés dans les puits afin d’ouvrir les zones pétrolières et gazières ou les puits,

    • (ii) effectuer des diagraphies de puits,

    • (iii) procéder à des travaux courants liés à la pression et à la température. (stainless steel round wire products)

Remise

 Est accordée une remise de l’excédent éventuel des droits antidumping payés ou à payer à compter du 2 avril 2004, aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à l’égard de produits de fils ronds en acier inoxydable sur 35 % du prix à l’exportation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, de ces produits.

Conditions

 La remise est accordée aux conditions suivantes :

  • a) une demande de remise est présentée par l’importateur au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date où les produits de fils ronds en acier inoxydable font l’objet d’une déclaration en détail conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes;

  • b) l’importateur présente à l’Agence, sur demande, les documents dont elle a besoin pour établir son admissibilité à la remise;

  • c) l’importateur accepte que l’Agence procède en tout temps, même après la remise, à une vérification pour s’assurer que les renseignements fournis par l’importateur en application des alinéas a) ou b) sont exacts et complets et que les faits sur lesquels l’Agence s’est fondée ou entend se fonder pour établir l’admissibilité à la remise sont restés inchangés à tous égards importants;

  • d) au moment où l’Agence procède à la vérification visée à l’alinéa c), elle doit pouvoir conclure que les renseignements fournis sont toujours exacts et complets et que les faits sont restés inchangés à tous égards importants.

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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