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Règlement sur les consultations et les délais à respecter par les décisionnaires (DORS/2005-380)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les consultations et les délais à respecter par les décisionnaires

DORS/2005-380

LOI SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIOÉCONOMIQUE AU YUKON

Enregistrement 2005-11-28

Règlement sur les consultations et les délais à respecter par les décisionnaires

C.P. 2005-2200 2005-11-28

Attendu que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a consulté le membre du Conseil exécutif du Yukon désigné par le commissaire du Yukon pour l’application de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au YukonNote de bas de page a, le Conseil tribal des Gwich’in, ainsi que les premières nations du Yukon, au sens de l’accord-cadre comme ce terme est défini à l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du YukonNote de bas de page b,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu des alinéas 122d) et e) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au YukonNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les consultations et les délais à respecter par les décisionnaires, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

commission

commission Toute commission visée à l'article 63 de la Loi. (review panel)

Loi

Loi La Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon. (Act)

nouvelle recommandation

nouvelle recommandation Recommandation adressée aux décisionnaires compétents ou réputée leur avoir été adressée, conformément au paragraphe 77(2) de la Loi. (new recommendation)

recommandation

recommandation Recommandation faite, selon le cas :

  • a) en vertu des alinéas 56(1)a), b) ou c) de la Loi, par le bureau désigné au terme d'un examen;

  • b) en vertu des alinéas 58(1)a), b) ou c) de la Loi, par le comité de direction au terme d'une préétude;

  • c) en vertu du paragraphe 72(4) de la Loi, par le comité restreint ou le comité mixte au terme d'une étude;

  • d) en vertu de l'article 73 de la Loi, dans un rapport de la commission. (recommendation)

Recommandations d'un bureau désigné

 Pour l'application du paragraphe 75(1) de la Loi, le délai dans lequel le décisionnaire est tenu de rendre sa décision écrite à l'égard d'une recommandation qui émane d'un bureau désigné est de trente jours suivant la date du rapport qui contient la recommandation.

Recommandations d'un comité mixte ou d'une commission

 Pour l'application du paragraphe 75(1) de la Loi, le délai dans lequel le décisionnaire est tenu de rendre sa décision écrite à l'égard d'une recommandation qui émane d'un comité mixte ou d'une commission est de quatre-vingt-dix jours suivant la date du rapport qui contient la recommandation.

Recommandations du comité de direction ou d'un comité restreint

  •  (1) Pour l'application du paragraphe 76(1) de la Loi, le délai dans lequel le décisionnaire est tenu de rendre sa décision écrite s'il accepte la recommandation qui lui est faite est le suivant :

    • a) soixante jours suivant la date du rapport qui contient la recommandation, si la recommandation émane du comité de direction;

    • b) quatre-vingt-dix jours suivant la date du rapport qui contient la recommandation, si la recommandation émane d'un comité restreint.

  • (2) Pour l'application du paragraphe 76(1) de la Loi, le délai de renvoi pour réexamen au comité de direction ou au comité restreint d'une recommandation faite à un décisionnaire est de quarante-cinq jours suivant la date du rapport qui contient la recommandation.

Nouvelles recommandations du comité de direction et du comité restreint

 Pour l'application du paragraphe 77(3) de la Loi, le délai dans lequel le décisionnaire est tenu de rendre sa décision écrite à l'égard de nouvelles recommandations qui lui sont adressées ou sont réputées lui avoir été adressées est le suivant :

  • a) dans le cas de nouvelles recommandations adressées ou réputées avoir été adressées par le comité de direction, trente jours suivant, selon le cas :

    • (i) la date du rapport qui contient les nouvelles recommandations, si les nouvelles recommandations sont adressées plutôt que réputées avoir été adressées,

    • (ii) le dernier jour du délai prévu par les règles établies pour l'application du paragraphe 77(2) de la Loi, si les nouvelles recommandations sont réputées avoir été adressées;

  • b) dans le cas de nouvelles recommandations adressées ou réputées avoir été adressées par un comité restreint, soixante jours suivant, selon le cas :

    • (i) la date du rapport qui contient les nouvelles recommandations, si les nouvelles recommandations sont adressées plutôt que réputées avoir été adressées,

    • (ii) le dernier jour du délai prévu par les règles établies pour l'application du paragraphe 77(2) de la Loi, si les nouvelles recommandations sont réputées avoir été adressées.

Délai prolongé en cas de consultation avec les premières nations

 Si, dans le cadre de l'examen des recommandations qui lui sont adressées, le décisionnaire est tenu, en vertu du paragraphe 74(2) de la Loi, de consulter une première nation, le délai pour rendre sa décision écrite relativement à ces recommandations est prolongé de la façon suivante :

  • a) tout délai réglementaire de trente ou quarante-cinq jours est prolongé de sept jours;

  • b) tout délai réglementaire de soixante jours est prolongé de vingt et un jours;

  • c) tout délai réglementaire de quatre-vingt-dix jours est prolongé de trente jours.

Consultation entre décisionnaires

 Si un projet de développement relève de plus d'un décisionnaire, les décisionnaires coopèrent en vue de déterminer ensemble la façon de coordonner entre eux les consultations prévues au paragraphe 78(1) de la Loi, notamment les aspects suivants :

  • a) le calendrier des consultations, compte tenu des éléments ci-après :

    • (i) le délai pour la délivrance des décisions écrites,

    • (ii) la complexité du projet,

    • (iii) le lieu où le projet se déroulera,

    • (iv) toute autre considération pertinente en rapport avec la recommandation ou la nouvelle recommandation;

  • b) la façon de mener les consultations auprès des premières nations, dans les cas où elles sont requises par le paragraphe 74(2) de la Loi;

  • c) toute autre question de nature procédurale en rapport avec les consultations prévues au paragraphe 78(1) de la Loi.

  •  (1) Si plus d'un décisionnaire fédéral est appelé à rendre une décision écrite à l'égard de recommandations relatives à un projet de développement, ceux-ci doivent désigner celui d'entre eux qui sera le décisionnaire fédéral principal du projet.

  • (2) Dans les sept jours suivant la date du rapport qui contient les recommandations, le décisionnaire fédéral principal donne un avis écrit de sa désignation à ce titre aux décisionnaires dont relève le projet et qui ne sont pas des décisionnaires fédéraux.

  • (3) Le décisionnaire fédéral principal :

    • a) coordonne les efforts des décisionnaires fédéraux visant à établir les éléments prévus à l'article 7;

    • b) coordonne les consultations des décisionnaires fédéraux tenues en application du paragraphe 78(1) de la Loi;

    • c) coordonne les consultations tenues entre les décisionnaires fédéraux et les autres décisionnaires en application du paragraphe 78(1) de la Loi;

    • d) représente les décisionnaires fédéraux dans le cadre de discussions tenues avec les autres décisionnaires et visant à établir les éléments prévus à l'article 7.

  • (4) Si les décisionnaires fédéraux n'arrivent à s'entendre sur aucun des éléments prévus à l'article 7, le décisionnaire fédéral principal doit, au nom des décisionnaires fédéraux :

    • a) si le projet de développement ne relève d'aucun des décisionnaires visés aux alinéas a) et b) de la définition de décisionnaire au paragraphe 2(1) de la Loi, trancher la question;

    • b) si le projet de développement relève d'un ou de plusieurs des décisionnaires visés aux alinéas a) ou b) de la définition de décisionnaire au paragraphe 2(1) de la Loi, déterminer la position du gouvernement fédéral à l'égard de la question, en vue de la proposer aux autres décisionnaires.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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