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Diagramme 2 : Substances chimiques / biochimiques autres que celles mentionnées dans le diagramme 1

« Substance chimique / biochimique » (figure ovale) – En fonction du type de substance, le diagramme conduit à deux processus différents : « Inscrite sur la liste extérieure (renvoi à l’article 7) » ou « Non inscrite sur la liste extérieure (renvoi à l’article 8) »:

  1. « Inscrite sur la liste extérieure (renvoi à l’article 7) » (figure rectangulaire) – Contient les trois conditions suivantes que les fabricants et les importateurs doivent satisfaire, selon la situation :
    1. « 30 jours avant d’excéder 1000 kg par année » (figure en losange) conduit à « Annexe 4 » [Note de bas de page 1 : Des renseignements supplémentaires énumérés à l’annexe 2 sont également exigés s’il s’agit d’une substance biochimique – voir sous–alinéa 7(1)a)(ii).] (figure rectangulaire) – Les fabricants et les importateurs doivent fournir l’information détaillée dans l’annexe 4, au moins 30 jours avant d’excéder 1000 kg par année de la substance.
    2. « 60 jours avant d’excéder 10000 kg par année » (figure en losange) conduit à « Annexe 5 » [Note de bas de page 2 : Des renseignements supplémentaires énumérés à l’annexe 2 sont également exigés s’il s’agit d’une substance biochimique – voir sous–alinéa 7(1)b)(ii). Aucun autre renseignement additionnel ne sera exigé, sauf si, selon le cas : a) la substance chimique est rejetée dans l’environnement aquatique en une quantité supérieure à 3 kg par jour par site – la moyenne devant être calculée sur une base mensuelle et après traitement des eaux usées – voir paragraphe 7(2); b) le degré d’exposition du public à la substance contenue dans un produit pourrait être élevé – voir paragraphe 7(3).] (figure rectangulaire) – Les fabricants et les importateurs doivent fournir l’information détaillée dans l’annexe 5, au moins 60 jours avant d’excéder 10000 kg par année de la substance.
    3. « 75 jours avant d’excéder 50000 kg par année » (figure en losange délimité par une ligne brisé) conduit à « Si les rejets excédent 3 kg par jour par site » [figure rectangulaire délimitée par une ligne brisée contenant : « Les renseignements supplémentaires indiqués au paragraphe 7(2) » (figure rectangulaire)] ou « Si le degré d’exposition est élevé » [figure rectangulaire délimitée par une ligne brisée contenant : « Les renseignements supplémentaires indiqués au paragraphe 7(3) » (figure rectangulaire)] – Les fabricants et les importateurs doivent fournir les renseignements supplémentaires indiqués au paragraphe 7(2) si des rejets excédant 3 kg par jour par site se produit et/ou fournir les renseignement supplémentaires indiqués au paragraphe 7(3) si le degré d’exposition est élevé, au moins 75 jours avant d’excéder 50000 kg par année de la substance.
  2. « Non inscrite sur la liste extérieure (renvoi à l’article 8) » [Note de bas de page 3 : Le ministre doit être avisé de l’inscription de la substance chimique ou biochimique sur la liste extérieure si les renseignements visés au sous–alinéa 8(1)b)(i) et à l’article 10 de l’annexe 5 ont été fournis avant son inscription – voir paragraphe 8(2).] (figure rectangulaire) – Contient les trois conditions suivantes que les fabricants et les importateurs doivent satisfaire, selon la situation :
    1. « 5 jours avant d’excéder 100 kg par année » (figure en losange) conduit à « Annexe 4 » [Note de bas de page 4 : Des renseignements supplémentaires énumérés à l’annexe 2 sont également exigés s’il s’agit d’une substance biochimique – voir sous–alinéa 8(1)a)(ii), b)(ii) et c)(ii).] (figure rectangulaire) – Les fabricants et les importateurs doivent fournir l’information détaillée dans l’annexe 4, au moins 5 jours avant d’excéder 100 kg par année de la substance.
    2. « 60 jours avant d’excéder 1000 kg par année » (figure en losange) conduit à « Annexe 5 » [Note de bas de page 4 : Des renseignements supplémentaires énumérés à l’annexe 2 sont également exigés s’il s’agit d’une substance biochimique – voir sous–alinéa 8(1)a)(ii), b)(ii) et c)(ii).] (figure rectangulaire) – Les fabricants et les importateurs doivent fournir l’information détaillée dans l’annexe 5, au moins 60 jours avant d’excéder 1000 kg par année de la substance.
    3. « 75 jours avant d’excéder 10000 kg par année » (figure en losange) conduit à « Annexe 6 » [Note de bas de page 4 : Des renseignements supplémentaires énumérés à l’annexe 2 sont également exigés s’il s’agit d’une substance biochimique – voir sous–alinéa 8(1)a)(ii), b)(ii) et c)(ii).] (figure rectangulaire) – Les fabricants et les importateurs doivent fournir l’information détaillée dans l’annexe 6, au moins 75 jours avant d’excéder 10000 kg par année de la substance.

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