Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques) (DORS/2004-155)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2018-10-10 Versions antérieures

Autorisation par permis (suite)

Menaces touchant la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales

Note marginale :Délivrance ou modification d’urgence d’un permis

  •  (1) Si une intervention immédiate nécessitant des produits du tableau 1 est exigée afin d’éviter que la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ou la défense et la sécurité nationales soient compromis, l’autorité nationale délivre un permis ou modifie un permis existant pour autoriser l’intervention.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) Le permis ou la modification, selon le cas, est valide pendant au plus trente jours.

  • DORS/2018-202, art. 7

Refus, suspension et annulation du permis

Note marginale :Suspension du permis

  •  (1) L’autorité nationale suspend le permis si la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ou la défense et la sécurité nationales seront probablement compromis :

    • a) soit par une activité autorisée par le permis ou par la façon dont elle est exercée;

    • b) soit en raison de l’une ou l’autre des situations suivantes :

      • (i) le titulaire du permis ou un particulier agissant en son nom contrevient à la Loi ou à ses règlements,

      • (ii) le titulaire du permis ou un particulier agissant en son nom est reconnu coupable d’une infraction à la Loi.

      • (iii) [Abrogé, DORS/2018-202, art. 8]

  • Note marginale :Effet de la suspension

    (2) En cas de suspension, le titulaire interrompt pour la durée de la suspension, les activités visées par le permis; il est toutefois tenu de se conformer aux obligations qui découlent de celui-ci.

  • DORS/2018-202, art. 8

Note marginale :Annulation du permis

  •  (1) L’autorité nationale annule le permis si la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ou la défense et la sécurité nationales sont compromis :

    • a) soit par une activité autorisée par le permis ou par la façon dont elle est exercée;

    • b) soit en raison de l’une ou l’autre des situations suivantes :

      • (i) le titulaire du permis ou un particulier agissant en son nom contrevient à la Loi ou à ses règlements,

      • (ii) le titulaire du permis ou un particulier agissant en son nom est reconnu coupable d’une infraction à la Loi.

      • (iii) [Abrogé, DORS/2018-202, art. 9]

  • Note marginale :Remise du permis

    (2) En cas d’annulation de son permis, le titulaire :

    • a) cesse immédiatement les activités autorisées;

    • b) se conforme aux alinéas 9b) à e);

    • c) au plus tard trente jours après l’annulation, fait parvenir à l’autorité nationale une copie du registre visé à l’article 10.

  • DORS/2018-202, art. 9

Note marginale :Motifs

 L’autorité nationale avise par écrit :

  • a) le demandeur des motifs pour lesquels elle refuse de délivrer un permis, de le renouveler ou de le modifier;

  • b) le titulaire d’un permis des motifs pour lesquels elle suspend ou annule son permis.

Révision de la décision

Note marginale :Révision par l’autorité nationale

  •  (1) En cas de refus de délivrance, de suspension ou d’annulation d’un permis, le demandeur ou le titulaire peut, au plus tard trente jours après la date de la décision demander par écrit à l’autorité nationale la révision de son dossier.

  • Note marginale :Décision motivée

    (2) L’autorité nationale confirme, modifie ou annule sa décision et fournit à la personne qui a demandé la révision une décision motivée dans les trente jours suivant la réception de la demande.

  • DORS/2018-202, art. 10

Activités autorisées sans permis

Note marginale :Autorisation

 Les activités suivantes sont autorisées sans permis :

  • a) l’acquisition et la possession du produit du tableau 1 appelé saxitoxine qui se trouve naturellement dans des organismes tels que les mollusques, les crustacés et les algues, pourvu qu’il n’en soit pas récupéré;

  • b) l’acquisition et la possession du produit du tableau 1 appelé ricine qui se trouve naturellement dans les ricins (Ricinus communis) ou leurs graines, pourvu qu’il n’en soit pas récupéré;

  • c) l’utilisation, l’acquisition et la possession d’un produit du tableau 1 par un agent de la paix dans la mesure nécessaire à l’application ou l’exécution de la loi.

  • DORS/2018-202, art. 11

Note marginale :Installation unique à petite échelle

  •  (1) La fabrication, l’utilisation, l’acquisition et la possession de produits du tableau 1 à des fins de recherche ou de protection ou à des fins médicales ou pharmaceutiques sont autorisées sans permis, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les activités visées se déroulent à l’installation unique à petite échelle appelée Recherche et développement pour la défense Canada — Suffield, en Alberta;

    • b) la fabrication est effectuée dans des réacteurs incorporés à une chaîne de production qui n’est pas configurée pour la fabrication en continu;

    • c) le volume de chaque réacteur ne dépasse pas 100 L;

    • d) le volume total de tous les réacteurs dont la contenance est supérieure à 5 L ne dépasse pas 500 L;

    • e) les renseignements ci-après sont fournis à l’autorité nationale par le particulier ayant la charge de l’installation unique à petite échelle :

      • (i) son nom,

      • (ii) la liste de tous les particuliers qui auront accès à un produit du tableau 1 dans l’exercice des activités visées, avec mention de leurs citoyenneté, date et lieu de naissance, titre, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique,

      • (iii) la quantité globale maximale de produits du tableau 1 qui est stockée au cours de l’année civile,

      • (iv) la description des activités exercées à l’installation et l’objet de chacune d’elles,

      • (v) la description des mesures de contrôle de l’accès à l’installation et aux produits du tableau 1,

      • (vi) la description des installations de stockage des produits du tableau 1 et des précurseurs figurant aux tableaux 1, 2 ou 3 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention utilisés pour leur fabrication,

      • (vii) la description technique détaillée de l’installation, y compris des schémas et la liste de l’équipement,

      • (viii) des renseignements sur tout projet visant à modifier l’installation ou l’équipement,

      • (ix) pour chaque produit du tableau 1 fabriqué, utilisé, acquis, possédé, importé, exporté ou stocké au cours de l’année civile précédente :

        • (A) le nom donné par l’UICPA et le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée),

        • (B) la quantité fabriquée et la description des méthodes de fabrication utilisées,

        • (C) le nom donné par l’UICPA, le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée), et la quantité de chaque précurseur figurant aux tableaux 1, 2 ou 3 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention qui est utilisé pour sa fabrication,

        • (D) la quantité utilisée et à quelle fin,

        • (E) les quantités reçues d’autres installations au Canada et fournies à celles-ci, y compris, pour chaque expédition, la quantité, le nom de l’installation en cause et le but de l’expédition,

        • (F) les quantités exportées et importées, y compris le nom du pays d’origine ou de destination et les but et date de l’exportation ou de l’importation,

        • (G) la quantité maximale stockée au cours de l’année civile,

        • (H) la quantité stockée à la fin de l’année civile,

      • (x) pour chaque produit du tableau 1 dont la fabrication, l’utilisation ou le stockage est prévu :

        • (A) le nom donné par l’UICPA et le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée),

        • (B) la quantité dont la fabrication est prévue et le but de celle-ci;

    • f) s’agissant du transfert de produits du tableau 1 à l’intérieur du Canada, ceux-ci ne sont transférés qu’au titulaire d’un permis délivré aux termes du présent règlement ou à un particulier visé à l’alinéa 18c);

    • g) s’agissant de l’exportation ou de l’importation de produits du tableau 1, l’avis requis par l’article 12 est donné;

    • h) [Abrogé, DORS/2018-202, art. 12]

    • i) l’accès aux produits du tableau 1 est contrôlé;

    • j) l’autorité nationale est informée dès que possible de la perte ou la fuite non intentionnelle de produits du tableau 1;

    • k) l’autorité nationale est informée dès que possible de tout vol ou de toute tentative par un particulier non autorisé d’obtenir un produit du tableau 1.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le particulier ayant la charge de l’installation unique à petite échelle fournit à l’autorité nationale :

    • a) au plus tard le 1er mars de chaque année, les renseignements visés aux sous-alinéas (1)e)(iii) et (ix);

    • b) au plus tard le 15 septembre de chaque année, les renseignements visés au sous-alinéa (1)e)(x).

  • Note marginale :Préavis de changement

    (3) Le particulier ayant la charge de l’installation unique à petite échelle avise par écrit l’autorité nationale de tout changement aux renseignements visés :

    • a) aux sous-alinéas (1)e)(i) et (ii), au plus tard sept jours avant le changement prévu;

    • b) au sous-alinéa (1)e)(viii) deux cents jours avant le changement prévu.

  • DORS/2018-202, art. 12

Note marginale :Conservation des documents

  •  (1) Le particulier ayant la charge des activités à l’installation unique à petite échelle tient les documents suivants :

    • a) tout document qui appuie les renseignements exigés aux termes de l’alinéa 19(1)e);

    • b) un registre comportant le nom donné par l’UICPA, le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée) et la quantité de chaque produit du tableau 1 qui est fabriqué, utilisé, acquis, possédé, transféré, exporté, importé ou détruit.

  • Note marginale :Durée

    (2) Les documents et registres sont conservés pendant cinq ans après la cessation des activités autorisées.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques, chapitre 25 des Lois du Canada (1995).

 

Date de modification :