Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

Version de l'article 3.6 du 2025-01-01 au 2026-03-17 :


 Pour l’application des alinéas 158.46(1)b) et (2)a) de la Loi, les mentions ci-après sont les mentions réglementaires :

  • a) l’une des mentions suivantes :

    • (i) les nom et adresse du titulaire de licence de produits de vapotage,

    • (ii) le numéro de licence du titulaire de licence de produits de vapotage,

    • (iii) si les produits de vapotage sont emballés par le titulaire de licence de produits de vapotage pour une autre personne, le nom de cette personne et l’adresse de son principal établissement;

  • b) le volume en millilitres des substances de vapotage sous forme liquide, et le poids en grammes des substances de vapotage sous forme solide, contenues dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage et le nombre de dispositifs de vapotage et contenants immédiats que l’emballage contient.

  • 2022, ch. 19, art. 110
  • 2024, ch. 15, art. 162

Détails de la page

Date de modification :