Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Mention obligatoire

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 38(1) de la Loi, les mentions obligatoires sont les suivantes :

    • a) celle figurant à l’annexe 7, pour les contenants de tabac fabriqué et de cigares fabriqués au Canada;

    • b) celle figurant à l’annexe 8, pour les contenants de tabac fabriqué et de cigares fabriqués à l’extérieur du Canada.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)a), la mention obligatoire pour les contenants de cigares fabriqués au Canada qui sont destinés à être livrés à une boutique hors taxe ou à titre de provisions de bord est celle figurant à l’annexe 8.

  • (3) Les mentions obligatoires sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe applicable.

  • DORS/2011-6, art. 4
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 38(2) de la Loi, la mention obligatoire est celle figurant à l’annexe 8.

  • (2) La mention obligatoire est imprimée ou apposée, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe 8.

  • DORS/2011-6, art. 4

Mention obligatoire pour vapotage

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 158.5(1) de la Loi, les mentions obligatoires pour vapotage sont les suivantes :

    • a) celle figurant à l’annexe 7, pour les produits de vapotage fabriqués au Canada;

    • b) celle figurant à l’annexe 8, pour les produits de vapotage fabriqués à l’extérieur du Canada.

  • (2) Les mentions obligatoires pour vapotage sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe applicable.

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 158.5(2) de la Loi, les mentions obligatoires pour vapotage sont celles figurant à l’annexe 8.

  • (2) Les mentions obligatoires pour vapotage sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe 8.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement est réputé avoir pris effet le 1er juillet 2003.

 

Date de modification :