Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (sociétés d’assurance-vie et sociétés de portefeuille d’assurances)

DORS/2003-244

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 2003-06-18

Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (sociétés d’assurance-vie et sociétés de portefeuille d’assurances)

C.P. 2003-995  2003-06-18

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 501b)Note de bas de page a et 977b)Note de bas de page b et de l’article 1021Note de bas de page b de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (sociétés d’assurance-vie et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.

Note marginale :Non-application : sociétés d’assurance-vie

 Les paragraphes 495(7) et (8) de la Loi sur les sociétés d’assurances ne s’appliquent ni à l’acquisition, par une société d’assurance-vie, du contrôle d’une entité visée à l’alinéa 495(6)b) de cette loi dont les activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché se limitent à la prestation de services à la société d’assurance-vie et aux membres de son groupe, ni à l’acquisition ou à l’augmentation, par une société d’assurance-vie, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Note marginale :Non-application : sociétés de portefeuille d’assurances

 Les paragraphes 971(5) et (6) de la Loi sur les sociétés d’assurances ne s’appliquent ni à l’acquisition, par une société de portefeuille d’assurances, du contrôle d’une entité visée à l’alinéa 971(4)b) de cette loi dont les activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché se limitent à la prestation de services à la société de portefeuille d’assurances et aux membres de son groupe, ni à l’acquisition ou à l’augmentation, par une société de portefeuille d’assurances, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :