Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie (DORS/2002-48)
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Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie
DORS/2002-48
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2002-01-17
Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie
ADRIENNE CLARKSON
[L.S.]
Canada
Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Proclamation
Attendu que le paragraphe 39(1) de la Loi sur les offices des produits agricoles prévoit que la gouverneure en conseil peut, par proclamation, créer un office de promotion et de recherche pour un ou plusieurs produits agricoles lorsqu’elle est convaincue que la majorité de l’ensemble des producteurs ou, si le marché d’importation d’un ou de plusieurs produits agricoles est visé, la majorité de l’ensemble des producteurs et des importateurs de tous les produits agricoles en question au Canada ou dans la région visée par la proclamation est en faveur d’une telle mesure;
Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que la majorité de l’ensemble des producteurs et des importateurs de bovins de boucherie, de boeuf et de produits du boeuf au Canada est en faveur de la création d’un office de promotion et de recherche,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada et en vertu du décret C.P. 2001-2352 du 13 décembre 2001, Nous, par Notre présente proclamation :
a) créons un office de promotion et de recherche appelé l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie, composé de seize membres nommés de la manière et pour la durée prévues dans l’annexe ci-après;
b) précisons que le mode de désignation du président et du vice-président de l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie, le mode de nomination et la durée du mandat des membres suppléants de l’Office et le lieu au Canada où est situé le siège social de l’Office sont ceux figurant à l’annexe ci-après;
c) désignons les bovins de boucherie, le boeuf et les produits du boeuf, au sens de l’annexe ci-après, comme produits agricoles ressortissant à l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie;
d) énonçons que les modalités du plan de promotion et de recherche que l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie est habilité à mettre en oeuvre sont celles figurant à l’annexe ci-après;
Sachez que la présente proclamation peut être citée sous le titre Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En Foi de Quoi, Nous avons fait publier Notre présente Proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimée Adrienne Clarkson, Chancelière et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelière et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Gouverneure générale et Commandante en chef du Canada.
À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce dix-septième jour de janvier de l’an de grâce deux mille deux, cinquantième de Notre règne.
ANNEXE
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- association provinciale de producteurs de bovins
association provinciale de producteurs de bovins
a) En Ontario, la Beef Farmers of Ontario;
b) au Québec, la Fédération des producteurs de bovins du Québec;
c) en Nouvelle-Écosse, la Nova Scotia Cattle Producers;
d) au Nouveau-Brunswick, les Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick;
e) au Manitoba, l’Association des éleveurs de bétail du Manitoba;
f) en Colombie-Britannique, le Cattle Industry Development Council;
g) à l’Île-du-Prince-Édouard, la Prince Edward Island Cattle Producers;
h) en Saskatchewan, la Saskatchewan Cattlemen’s Association;
i) en Alberta, l’Alberta Beef Producers;
j) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Newfoundland and Labrador Cattlemen’s Association. (provincial cattle association)
- boeuf
boeuf La viande des bovins de boucherie. (beef)
- bovins de boucherie
bovins de boucherie Les taureaux, vaches, bouvillons, génisses et veaux vivants et domestiqués de l’espèce bovine, qui sont commercialisés pour la production de boeuf ou de produits du boeuf, y compris les sujets reproducteurs, les veaux de lait, les vaches de réforme et les bovins laitiers commercialisés pour l’abattage. La présente définition exclut les sujets laitiers reproducteurs et les bovins commercialisés aux fins de production laitière. (beef cattle)
- commercialisation
commercialisation À l’égard des bovins de boucherie, du boeuf et des produits du boeuf, la vente, la mise en vente, l’achat, la tarification, l’assemblage, l’emballage, la transformation, le transport, l’entreposage et toute autre opération nécessaire au conditionnement du produit agricole et à son offre, en un lieu et à un moment donnés, pour consommation ou utilisation. (marketing)
- Loi
Loi La Loi sur les offices des produits agricoles. (Act)
- Office
Office L’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie créé par la présente proclamation. (Agency)
- Plan
Plan Le plan de promotion et de recherche dont les modalités sont exposées à la partie 2. (Plan)
- produits du boeuf
produits du boeuf Produits comestibles faits entièrement ou partiellement de boeuf. (beef products)
- province
province Province mentionnée à la définition de association provinciale de producteurs de bovins. (province)
PARTIE 1Office
2 Les seize membres de l’Office sont élus par les délégués au forum annuel de l’Office, selon la répartition suivante :
a) un membre est élu, parmi les candidats désignés par l’association provinciale de producteurs de bovins de chacune des provinces ci-après, pour représenter les producteurs primaires de la province :
(i) l’Ontario,
(ii) le Québec,
(iii) la Nouvelle-Écosse,
(iv) le Nouveau-Brunswick,
(v) le Manitoba,
(vi) la Colombie-Britannique,
(vii) l’Île-du-Prince-Édouard,
(viii) la Saskatchewan;
b) deux le sont, parmi les candidats désignés par l’association provinciale de producteurs de bovins de l’Alberta, pour représenter les producteurs primaires de cette province;
c) un l’est, parmi les candidats désignés par l’Association canadienne des importateurs et exportateurs Inc., pour représenter les importateurs;
d) un l’est, parmi les candidats — personnes employées dans le secteur de la vente au détail et de la restauration — désignés par les délégués lors du forum annuel, pour représenter ce secteur, lesquels élisent également, parmi ces candidats, un suppléant pour agir à la place du membre élu jusqu’au prochain forum annuel en cas de démission ou de décès, ou pendant toute période d’empêchement;
e) quatre le sont, parmi les candidats désignés par le Conseil des viandes du Canada, pour représenter collectivement les transformateurs, les commerçants et les exportateurs de bœuf et de veau et les courtiers dans le commerce du boeuf et du veau.
3 Chaque membre est élu pour un mandat de deux ans qui débute le dernier jour du forum annuel pendant lequel il est élu.
4 En cas de démission, de décès ou d’empêchement d’un membre, l’entité qui l’a désigné à titre de candidat nomme un suppléant qui assure l’intérim dans les deux premiers cas, jusqu’au prochain forum annuel, et dans le troisième, pendant la durée de l’empêchement.
5 [Abrogé, DORS/2009-134, art. 1]
6 (1) À leur première réunion, et par la suite à la première réunion suivant chaque forum annuel, les membres de l’Office élisent en leur sein le président et le vice-président de l’Office.
(2) Si le président et le vice-président démissionnent de leur poste respectif ou cessent d’être membres de l’Office, ou si l’un d’eux démissionne et l’autre cesse d’être membre de l’Office, les membres de l’Office élisent en leur sein, à la réunion suivante, un nouveau président et un nouveau vice-président.
(3) [Abrogé, DORS/2009-134, art. 2]
7 Le siège social de l’Office est situé dans la ville de Calgary, en Alberta.
PARTIE 2Modalités du plan
Promotion et recherche
8 L’Office est autorisé :
a) à promouvoir la commercialisation et la production des bovins de boucherie, du boeuf et des produits du boeuf offerts sur les marchés interprovincial, d’exportation et d’importation;
b) à mener et à promouvoir des activités de recherche liées à ces produits agricoles.
Programme annuel d’affaires
9 L’Office présente annuellement au Conseil un programme d’affaires qui contient une description détaillée de ses projets d’affaires et d’activités pour une période de douze mois, y compris toute information pertinente permettant au Conseil de déterminer si :
a) les projets d’affaires et d’activités de l’Office restent dans le cadre de l’article 8 et sont conformes à la mission de l’Office prévue à l’article 41 de la Loi;
b) les ordonnances ou règlements, proposés ou existants, visés au paragraphe 10(1) sont nécessaires pour la mise en oeuvre ou l’application du Plan.
Prélèvements et taxes
10 (1) Pour mettre en oeuvre ou appliquer le Plan, l’Office peut :
a) par ordonnance ou règlement, imposer des prélèvements ou taxes aux personnes qui se livrent à la commercialisation des bovins de boucherie sur le marché interprovincial ou d’exportation;
b) par ordonnance ou règlement, imposer des prélèvements ou taxes aux personnes qui se livrent à l’importation de bovins de boucherie, de boeuf ou de produits du boeuf au Canada.
(2) L’ordonnance ou le règlement peut classer les personnes en groupes et préciser les prélèvements ou taxes, s’il y a lieu, à payer par les membres de chacun de ces groupes et préciser les modalités de perception de ces sommes.
(3) L’Office doit verser dans un compte distinct les fonds qu’elle reçoit au titre des prélèvements ou taxes imposés aux personnes qui se livrent à l’importation de bovins de boucherie, de boeuf ou de produits du boeuf au Canada.
(4) Les prélèvements ou taxes imposés par ordonnance ou règlement de l’Office qui ne sont pas acquittés dans les trente jours suivant la date où ils sont payables à l’Office deviennent une créance de celui-ci.
(5) L’Office peut, avec le concours d’une association provinciale de producteurs de bovins, confier à cette association ou à toute autre personne la fonction de percevoir en son nom les prélèvements ou taxes prévus par ordonnance ou règlement.
11 [Abrogé, DORS/2015-201, art. 4]
Coopération
12 L’Office prend toutes les mesures raisonnables pour promouvoir un degré élevé de coopération entre lui-même, l’Association canadienne des éleveurs de bovins, chaque association provinciale de producteurs de bovins, le Conseil des viandes du Canada, l’Association des importateurs et exportateurs canadiens inc. et les importateurs de bovins de boucherie, de boeuf et de produits du boeuf au Canada.
Examen du Plan
13 (1) L’Office doit tenir une réunion dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente proclamation et tous les cinq ans par la suite, en vue d’examiner les modalités et l’efficacité du Plan et de déterminer s’il y a lieu de modifier le Plan pour faciliter la réalisation de sa mission prévue à l’article 41 de la Loi.
(2) Dans les trois mois suivant une réunion prévue au paragraphe (1), l’Office dépose, devant le Conseil, l’Association canadienne des éleveurs de bovins, les associations provinciales de producteurs de bovins, le Conseil des viandes du Canada et l’Association des importateurs et exportateurs canadiens inc., un rapport écrit dans lequel il expose les résultats de son examen et, s’il y a lieu, ses recommandations en vue d’apporter des modifications.
Pouvoirs prévus à l’article 42
14 La présente partie n’a pas pour effet de priver l’Office des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 42 de la Loi.
- DORS/2005-102, art. 1 et 2
- DORS/2009-134, art. 1 et 2
- DORS/2015-201, art. 1 à 4
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